Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2210361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 7 décembre 2022, ainsi que les 14 mai et 27 juin 2025, M. J… A…, représenté par Me Ferrandini, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 18 décembre 2019 est insuffisamment motivée, n’était pas accompagnée des annexes auxquelles elle fait référence et résulte de calculs de taxe sur la valeur ajoutée à des taux inexistants ;
- il n’a pas disposé des sommes considérées par l’administration comme revenus distribués, et l’administration n’apporte la preuve ni de leur encaissement effectif par la société, ni de leur appréhension par M. A… ;
- les revenus d’origine indéterminée correspondent pour partie à des aides familiales, pour partie à des sommes doublement imposées, pour partie à un crédit bancaire contracté auprès du crédit municipal de Toulon, et pour partie à des chèques qui n’ont pu être encaissés faute de solde créditeur du compte des débiteurs.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2023 et le 10 juin 2025, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. J… A… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus 2016 et 2017, à la suite de laquelle a été établie une proposition de rectification le 18 décembre 2019. M. J… A… demande la décharge des impositions supplémentaires, en droits et pénalités, mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 pour les montants respectifs de 608 369 euros et de 317 996 euros, et résultant de la prise en compte des revenus distribués des sociétés Bat Re Co assistance (ci-après « Bat Re Co ») et La Rotonde, et de revenus d’origine indéterminée pour ces années.
Sur la régularité de la proposition de rectification :
2. Aux termes de l’article 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Et aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile. S’agissant de revenus distribués, cette motivation peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
4. La proposition de rectification du 18 décembre 2019 notifiée à M. A… à titre personnel afin de tirer à son égard les conséquences en matière d’impôt sur le revenu des omissions de recettes constatées à l’occasion de la vérification de la comptabilité de la société Bat Re Co, dont il était président et associé unique, mentionne le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal, la catégorie d’imposition retenue ainsi que les années d’imposition concernées. Par ailleurs, était annexée à ce document une copie de la proposition de rectification du 28 novembre 2019 adressée à cette société.
5. D’une part, il est constant qu’à la proposition de rectification établie le 18 décembre 2019 et adressée à M. et Mme A…, était jointe la proposition de rectification du 28 novembre 2019 adressée à la société Bat Re Co, sans les annexes à cette dernière. M. A… soutient que l’absence de jonction de ces annexes l’a privé de la possibilité de contester utilement la proposition de rectification le concernant. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 18 décembre 2019 qu’elle cite de larges extraits de la proposition de rectification du 28 novembre 2019, expliquant en particulier, à partir des renseignements obtenus des clients de la société Bat Re Co, les différences, par client, relevées entre le chiffre d’affaires déclaré par la société et celui encaissé sur les comptes bancaires de la société ou de M. A…. Les éléments ainsi précisés dans la proposition de rectification adressée à M. et Mme A… leur permettaient de contester utilement les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis.
6. D’autre part, si M. A… soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée dès lors que les calculs qui y sont opérés sont incohérents et inexacts, ces circonstances relèvent de l’appréciation du bien-fondé des rectifications et non de leur motivation. La proposition de rectification, en listant notamment les clients de la société Bat Re Co et les chiffres d’affaires considérés comme ayant été dissimulés, et en expliquant le calcul opéré pour obtenir les rectifications proposées, est ainsi suffisamment motivée et permet à l’intéressé de la contester.
Sur le bien-fondé des rectifications :
En ce qui concerne les revenus distribués :
S’agissant de la charge de la preuve :
7. Il résulte de l’instruction, notamment de la réponse aux observations du contribuable du 12 mars 2020, que les observations du contribuable, formulées le 28 février précédent, sont parvenues au service le 3 mars 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de trente jours qui avait commencé à courir le 20 décembre 2019, date de signification de la proposition de rectification du 18 décembre précédent. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu’il résulte des mentions de la réponse aux observations du contribuable que dans ses observations, M. A… ne contestait que les sommes retenues comme revenus d’origine indéterminée et non celles ayant fait l’objet d’une réintégration dans ses revenus en tant que revenus distribués, le requérant doit être regardé comme ayant accepté les rectifications et supporte ainsi la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration.
S’agissant des revenus distribués de la société La Rotonde :
8. Si le requérant conteste la qualification de revenus distribués des recettes regardées comme non comptabilisées au sein de la société La Rotonde, il n’assortit pas le moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé
S’agissant des revenus distribués de la société Bat Re Co :
9. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ».
10. Pour contester les rehaussements de la base d’impôt sur le revenu, M. A… soutient que les sommes retenues comme revenus distribués de la société Bat Re Co sont insuffisamment justifiées par le service, et qu’à cet égard, la seule reproduction de tableaux sans provenance certaine, et sans qu’il ait eu accès aux annexes de la proposition de rectification adressée à la société, ne permet pas de s’assurer que les sommes ont été effectivement encaissées par la société ou par lui-même. Toutefois, il résulte de l’instruction que le service, en reproduisant de larges extraits de la proposition de rectification adressée à la société Bat Re Co dans la proposition de rectification du 18 décembre 2019, justifie avoir exercé son droit de communication auprès des clients de cette société. Par ailleurs, il résulte de ces extraits que s’agissant du client de la société dénommé M. E… I…, la société Bat Re Co a encaissé la somme de 114 606,70 euros entre le 28 janvier et le 21 juillet 2016 ainsi que cela résulte du tableau récapitulatif mentionnant les numéros de chèques concernés, correspondant à un montant hors taxe de 104 187,91 euros, alors qu’elle a comptabilisé trois factures pour un montant total de 69 969,71 euros hors taxe. Le service a ainsi retenu un montant appréhendé par M. A… de 34 218,19 euros correspondant à la différence entre ces montants hors taxe.
11. Il résulte également de cette instruction que la société Bat Re Co a encaissé la somme totale de 184 633,52 euros provenant de ses clients M. et Mme B…, entre le 23 décembre 2016 et le 12 octobre 2017, alors qu’elle n’avait déclaré que 162 382,95 euros, et a appliqué un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 10 % alors que, s’agissant de la construction d’une maison individuelle, ce taux réduit ne pouvait trouver à s’appliquer. Dès lors, le service a considéré que le montant hors taxe de la somme appréhendée par M. A… devait être regardé comme étant de 18 542,14 euros, correspondant à la différence entre les sommes de 184 633,52 euros et 162 382,95 euros, à laquelle il a retranché la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 20 %.
12. Enfin, il résulte de la même instruction que le service a considéré que la société Bat Re Co avait perçu des sommes en 2016 et 2017 de la part de clients Carteron de Andrade, SCI Marysac, Minvielle, Garcin, AT Services Acabis, Azur travaux, Barral, SCI Métropolitain, SCI Pégase, Sanino, Thome, Bord Romeu et Parisi, pour un montant total de 112 698,24 euros en 2016 et 160 482,91 euros en 2017.
13. Si M. A… soutient que le service n’apporte la preuve ni de l’encaissement de ces sommes par la société Bat Re Co, ni de leur appréhension par lui-même, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant supporte la charge de la preuve. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas être le maître de l’affaire, en sa qualité d’associé unique de la société Bat Re Co assistance, et du fait de la confusion de son patrimoine avec celui de la société, de sorte qu’il est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. En se bornant à soutenir que les éléments apportés pas le service dans la proposition de rectification sont insuffisamment probants, alors que le service a exercé son droit de communication auprès des clients de la société Bat Re Co et a procédé à l’examen des journaux de banques et relevés bancaires présentés par la société, M. A… n’établit pas qu’il n’aurait pas appréhendé les sommes en cause.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a imposé comme revenus distribués entre ses mains les bénéfices reconstitués des sociétés La Rotonde et Bat Re Co.
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
15. Si l’administration ne peut régulièrement taxer d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n’ignore pas qu’elles relèvent d’une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d’office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l’envoi de la demande de justifications fondée sur l’article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
S’agissant des versements d’origine familiale :
16. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réponse aux observations du contribuable, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires alors compétente a émis le 7 janvier 2021 un avis favorable aux rehaussements des revenus imposables par la prise en compte des chèques émanant de M. D… pour les montants de 1 000 euros le 30 juillet 2016 et 1 500 euros le 14 septembre 2016, et les virements émanant de M. H… de 2 000 euros du 28 décembre 2016, de 1 000 euros du 31 mars 2017 et de 3 600 euros du 25 juillet 2017. En revanche, cette commission a estimé que les chèques émanant de M. C… A… de 2 300 euros le 10 octobre 2016, de 100 euros les 26 janvier 2016 et 7 février 2017, et de 30 000 euros le 6 février 2016, et de M. G… F… de 10 000 euros le 25 juillet 2016, de 60 euros le 19 octobre 2017 et de 500 euros le 29 décembre 2017 devaient être regardés comme des cadeaux ou prêts familiaux, et que ces sommes ne pouvaient être réintégrées dans les bases d’imposition à l’impôt sur le revenu de M. A….
17. Il résulte des termes mêmes de la réponse du service à la réclamation de M. A… que l’administration a abandonné les rehaussements correspondant aux versements considérés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires comme étant des cadeaux ou prêts familiaux.
18. Par ailleurs, si M. A… soutient que les autres versements opérés par M. et Mme C… A…, ses parents, constituent également des prêts familiaux, le service fait valoir que ces montants sont supérieurs à 130 000 euros pour l’année 2016 alors que ses parents ont un revenu fiscal de référence inférieur à 30 000 euros en moyenne et qu’ils ne sont pas propriétaires de leur résidence principale. M. A… n’explique, ni ne justifie, cette discordance ainsi relevée par le service. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas du caractère non imposable des sommes concernées en se bornant à se prévaloir de leur origine familiale.
19. S’agissant des autres sommes dont M. A… demande la réintégration, il n’établit pas que les sommes correspondantes proviendraient de sources familiales, ni ne les justifie. Par suite, ces sommes ne peuvent pas davantage être considérées comme n’étant pas imposables.
S’agissant des sommes doublement imposées :
20. M. A… fait valoir que le service vérificateur a considéré comme revenus d’origine indéterminée des sommes provenant de la société Bat Re Co pour un montant de 164 642,08 euros en 2016 et 157 031,78 euros en 2017, alors qu’avaient déjà été taxées les sommes de 169 857,48 euros en 2017 et 206 150,61 euros en 2017 au titre de revenus distribués, mettant en œuvre une double taxation de ces sommes.
21. Si le service soutient qu’aucune double imposition n’a été mise en œuvre dès lors que les sommes provenant de la société Bat Re Co ont été écartées des revenus d’origine indéterminée, il résulte toutefois des tableaux des « crédits restés sans réponse » figurant dans la proposition de rectification du 18 décembre 2019 que 8 387,94 euros sont restés comptabilisés en revenus d’origine indéterminée pour 2016 et 8 600 euros pour 2017, alors que les chèques encaissés provenaient de la société Bat Re Co. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que ces sommes, provenant de la société Bat Re Co, ne devaient pas figurer dans les revenus d’origine indéterminée. Il y a donc lieu de minorer la base d’imposition dans cette seule mesure.
S’agissant du crédit bancaire :
22. M. A… soutient que la somme de 94 500 euros ne correspond pas à un revenu d’origine indéterminée dès lors qu’elle provient d’un prêt bancaire, et verse à cet égard le relevé de compte de M. A… auprès de la SCP Souchard-Jourdan, Suzzoni et Albentosa, notaires associés, ainsi que l’offre de prêt du crédit municipal de Toulon. Toutefois, alors que l’offre de prêt de 100 000 euros mentionne un « net à verser » de 94 905,69 euros, c’est la somme de 96 646 euros qui a été versée à l’office notarial, celle-ci ayant ensuite reversé la somme de 64 500 euros à M. A… selon le relevé de compte produit à l’instance. Par ailleurs, alors que le service expose qu’il n’a pas de trace du remboursement de ce crédit, l’offre de prêt fait état d’un remboursement réalisé par prélèvement sur un compte bancaire terminant par les chiffres 1078, et à cet égard M. A…, qui produit les relevés de compte de son épouse sur le compte bancaire se terminant par les chiffres 1910, ne justifie pas, ainsi que le fait valoir le service, du remboursement de ce crédit. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
S’agissant des chèques impayés :
23. Il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 18 décembre 2019 que deux chèques de 1 500 euros, trois chèques de 10 000 euros, et des chèques de 16 600 euros, 1 300 euros, 30 000 euros et 5 950 euros, ont été regardés, au vu des justificatifs fournis, comme des chèques « impayés » n’entrant ainsi pas dans les revenus d’origine indéterminée du foyer fiscal de M. A…. Si M. A… demande la réduction de la base d’imposition à hauteur de chèques impayés, il résulte de l’instruction que ces sommes ont déjà été déduites de la base d’imposition par l’administration fiscale dans le cadre du contrôle, en particulier celles correspondant au chèque n° 000082 d’un montant de 30 000 euros, ou encore aux chèques n° 8782413, 414 et 415 émis pour les sommes respectives de 10 000 euros. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que d’autres sommes, correspondant à des chèques impayés autres que ceux déjà pris en compte dans le cadre du contrôle, auraient dû être ôtées de la base d’imposition du foyer fiscal.
S’agissant des autres revenus d’origine indéterminée :
24. Si le requérant soutient qu’il conteste l’ensemble des rectifications concernant ses revenus fonciers, ses bénéfices industriels et commerciaux et tous autres revenus d’origine indéterminée, il n’assortit pas le moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé alors que la proposition de rectification, ainsi qu’il a été dit au point 5, permettait suffisamment de contester les différents chefs de rehaussement, sans que l’absence de jonction des annexes à la proposition de rectification adressée à la société Bat Re Co le 28 novembre 2019, sur ces points en particulier, n’ait pu le priver d’informations importantes pour cette contestation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la réduction en base de l’impôt sur le revenu à hauteur de 8 387,94 euros pour l’année 2016 et 8 600 euros pour l’année 2017.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 de M. A… est respectivement réduite des sommes de 8 387,94 euros et 8 600 euros.
Article 2 : M. A… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J… A… et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Manifeste ·
- Droit public ·
- Affaires étrangères ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
- Viaduc ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Réseau ·
- Vienne ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Détention d'arme ·
- Exécution ·
- Monde ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Fichier ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Détenu ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Bâtiment ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fondement juridique ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Mise à jour ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.