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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2026, n° 2603576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A… représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation personnelle et professionnelle et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
3°) d’enjoindre le préfet des Yvelines de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information SCHENGEN, afin que ces services procèdent, en application de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, à la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation prononcée par le jugement à venir ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2.
Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) ».
3. Il ressort des pièces que M. A… réside Allée du 19 mars 1962 à Sarcelles, dans le département du Val-d’Oise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent en vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 mars 2026.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
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