Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 18 déc. 2025, n° 2501332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du, caisse d'allocations familiales du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 mai 2025, le 12 mai 2025 et le 20 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a confirmé le bien-fondé des indus, qui lui ont été notifiés le 4 décembre 2024, correspondant à un indu de prime d’activité de 5 246,34 euros pour la période du 1er juin 2022 au 30 novembre 2024, un indu de revenu de solidarité active de 13 995,30 pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,68 euros au titre de l’année 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu supplémentaire de revenu de solidarité active de 4 266,03 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.
Il soutient que :
- les indus ne sont pas justifiés ;
- il était en couple à compter du 9 février 2023 et non du 14 janvier 2022.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados a présenté des observations.
Elle fait valoir que le département du Calvados est compétent pour répondre sur les litiges relatifs au revenu de solidarité active.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée du 2 avril 2025, qui s’est substituée à la décision du 4 décembre 2024, par laquelle le département a rejeté sa demande de remise de dette ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Mme C…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. A… B…, le 4 décembre 2024, un indu de prime d’activité de 5 246,34 euros pour la période du 1er juin 2022 au 30 novembre 2024, un indu de revenu de solidarité active de 13 995,30 euros pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2024 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,68 euros au titre de l’année 2023. M. B… a sollicité, le 10 janvier 2025, une remise gracieuse de la dette. La caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande en raison de son caractère frauduleux. Par décision du 2 avril 2025, le département du Calvados a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active et a décidé de générer un indu supplémentaire pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, qui a été notifié le 17 avril 2025, pour un montant de 4 266,03 euros. Par la décision, datée du 17 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados a confirmé le bien-fondé des indus qui ont été notifiés à M. B… le 4 décembre 2024. M. B… doit être regardé comme contestant la décision du 17 avril 2025 confirmant le bien-fondé des indus ainsi que la décision du 2 avril 2025, notifiée le 17 avril suivant, lui notifiant un indu supplémentaire de revenu de solidarité active.
Sur les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active et de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité en litige sont consécutifs à la rectification, par la caisse d’allocations familiales, de la situation et des ressources du foyer de M. B…. Si le requérant conteste l’existence d’une vie maritale sur la période du 14 janvier 2022 au 9 février 2023, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Calvados a indiqué, dans un courrier du 17 avril 2025, qu’elle retenait finalement la période de vie maritale mentionnée par M. B… dans ses déclarations. Toutefois, elle a confirmé le bien-fondé des indus réclamés dans sa décision initiale du 4 décembre 2024 ainsi que leur caractère frauduleux, dès lors que la prise en compte des sommes non déclarées par M. B…, pour l’étude de ses droits à allocation, suffit à elle-seule à justifier les créances de la caisse et du département du Calvados, y compris celles correspondant à l’indu supplémentaire de revenu de solidarité active portant sur la période de décembre 2021 à novembre 2022. M. B…, qui se borne à évoquer la période de vie maritale, ne justifie pas, dans ses écritures, que la caisse d’allocations familiales aurait commis une erreur de fait ou d’appréciation en intégrant, dans les ressources du foyer, les sommes qu’il n’a pas déclarées. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité en résultant.
Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2023 :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 du décret du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 7 du décret précité : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci (…) ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B… n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2023. Par suite, le requérant ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2023. C’est dès lors à bon droit que le président du conseil départemental du Calvados a constaté l’indu au titre de cette année.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département du Calvados et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet du Calvados, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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