Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Préguimbeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les faits qui lui sont reprochés remontent au 12 juillet 2018 et ne revêtent pas une particulière gravité pour pouvoir caractériser une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1988, a obtenu le 10 juillet 2018 un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français, d’une durée de validité d’un an, régulièrement renouvelé jusqu’au 4 octobre 2022. Il a sollicité le 13 octobre 2022, la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par une décision du 27 février 2023 dont il demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne lui a opposé un refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-129 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». La décision litigieuse comporte les mentions prévues par ces dispositions. Si le requérant soutient que la signature du sous-préfet n’est en réalité qu’un tampon, il ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation alors qu’il ressort de l’examen de la décision attaquée que cette signature est bien manuscrite. Par suite, le moyen sera écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an () ». Si la situation des algériens est régie de manière complète par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants qui l’ont modifié, aucune stipulation de cet accord ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien, à l’exception du cas de la demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans, en se fondant sur un motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer au requérant une carte de résident valable dix ans, la préfète de la Haute-Vienne s’est fondé sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Limoges le 28 mai 2020 à une peine de 500 euros d’amende dont 300 euros avec sursis pour des faits de non-respect d’obligation ou d’interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé, commis le 12 juillet 2018. Cette ordonnance de protection délivrée le 11 avril 2018 par le juge aux affaires familiales de Limoges et confirmée par la cour d’appel de Limoges avait été délivrée sur la base d’une plainte déposée par son ex-épouse le 9 septembre 2017 où elle dénonçait des gifles, des coups de coudes au visage et une tentative d’étranglement corroborés par un certificat médical du même jour constatant la présence à plusieurs endroits de son corps de démarbraisons ainsi que d’un hématome à la tempe. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a également agressé son ex-épouse le 22 mars 2018 devant une pharmacie en lui portant un coup de poing au visage. Ces faits qualifiés de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et que M. A présente comme un échange de mots à l’occasion d’une rencontre fortuite, lui ont valu une condamnation à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans par le tribunal correctionnel de Limoges le 25 octobre 2018. Le même jour, il a été condamné pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 4 décembre 2017. Il ressort également du jugement de divorce du 22 novembre 2021 que les faits de violences reprochés par son ex-épouse s’avèrent établis et qu’ils sont constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Compte tenu de la gravité des faits et de leur répétition, dont M. A ne conteste au demeurant pas sérieusement la matérialité, et malgré une première condamnation, le préfet de la Haute-Vienne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, les retenir pour constater que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public afin de lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 27 février 2023 doivent être rejeté y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Préguimbeau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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