Annulation 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 juin 2025, n° 2504647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. B C, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence à l’échelle du département de l’Essonne pour une durée de six mois, a ordonné son pointage une fois par jour à 15 heures, y compris le week-end et les jours fériés, et lui a interdit de sortir du département sans autorisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
— il méconnaît le champ d’application des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur de droit et de faits ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me De Sa Pallix, substituant Me Djemaoun, pour le requérant, absent ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant russe, né le 5 octobre 1991, déclare être entré en France le 6 octobre 2011. Par un arrêté du 15 avril 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence à l’échelle du département de l’Essonne pour une durée de six mois a ordonné son pointage une fois par jour à 15 heures, y compris le week-end et les jours fériés, et lui a interdit de sortir du département sans autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 091-2024-250 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement et du territoire, a reçu délégation de la préfète de l’Essonne pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles est fondé l’arrêté en litige : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (..). ".
4. M. C soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale, dès lors qu’il repose sur une obligation de quitter le territoire français suspendue par le juge des référés le 15 avril 2025. Néanmoins, la suspension temporaire de la mesure d’éloignement est sans incidence sur la possibilité pour l’autorité préfectorale de l’assigner à résidence en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité précédemment. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 3 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de M. C tendant à l’annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 22 juillet 2024, en tant notamment que ce jugement avait rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Dans ces circonstances, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, pour assigner M. C à résidence pour une durée de six mois, la préfète de l’Essonne a estimé que ce dernier, de nationalité russe, ne pouvait pas actuellement regagner le pays dont il possède la nationalité. Par ailleurs, si les vols vers la Fédération de Russie sont toujours suspendus, cette circonstance, qui constitue précisément l’une des conditions permettant le prononcé d’une assignation à résidence de longue durée, ne rend dès lors pas la durée de l’assignation excessive ni la mesure d’éloignement inexécutable. De plus, si M. C justifie d’une promesse d’embauche, il ne justifie pas, sans autre justificatif établissant qu’il exercerait effectivement des activités professionnelles, que celles-ci pourraient faire obstacle à ce qu’il se présente au commissariat aux jours précités. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il porte assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non au titre des dispositions de l’article L. 731-1 du même code. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a méconnu le champ d’application des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et de faits. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. C soutient que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée dès lors qu’il ne peut exercer son emploi et qu’il justifie d’une promesse d’embauche, il n’établit pas que son activité professionnelle pourrait le cas échéant faire obstacle à ce qu’il se présente au commissariat les jours fixés par l’arrêté en litige. Enfin, tel qu’il a été énoncé au point 5 du présent jugement, la mesure d’assignation à résidence est nécessaire et ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller
Mme Marc, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le président,
Signé
P. Ouardes
La première conseillère,
Signé
E. Marc
La greffière,
Signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504647 2
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