Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2403040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée.
Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense le 22 septembre 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Masson pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 mai 2002, est entré régulièrement sur le territoire français le 23 août 2019, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour, avec ses parents et ses deux jeunes frères, alors qu’il était encore mineur. Le 12 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 422-1, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8 et celles de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant doit être rejetée, notamment en raison du fait qu’il ne disposait pas du visa de long séjour nécessaire à la délivrance d’un tel titre. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressé, est suffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu un baccalauréat spécialité assistant à la gestion des organisations et de leurs activités en 2024, et s’est inscrit en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) service commerce international pour l’année universitaire 2024-2025, il ne justifie ni être détenteur d’un visa de long séjour, ni avoir suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans ou de nécessité liée au déroulement des études. Par ailleurs, s’il déclare être pris en charge financièrement par ses parents, les attestations d’hébergement de sa famille par la communauté d’Emmaüs et de versement d’une rémunération mensuelle de 300 euros à sa mère produites ne permettent pas d’établir qu’il dispose de moyens d’existence suffisants au sens des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en lui refusant pour ces deux motifs la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », le préfet de la Vienne a fait une exacte application de ces dispositions comme de celles de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état du rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que des motifs pour lesquels l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
10. Si M. B… soutient résider habituellement en France depuis août 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de son visa de court séjour et majeur depuis le 10 mai 2020, il n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 12 octobre 2023. S’il se prévaut de son parcours scolaire en France et, notamment de l’obtention du baccalauréat et de son inscription en première année de BTS service commerce international pour l’année universitaire 2024-2025, il n’établit ni même n’allègue être dans l’incapacité de retourner dans son pays d’origine pour solliciter la délivrance d’un visa de long séjour pour débuter des études supérieures en France, ni qu’il ne pourrait pas suivre un cursus similaire au Maroc. Si, célibataire sans charge de famille, il se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses deux jeunes frères, nés en 2006 et 2011, il ne conteste pas que ses parents se maintiennent irrégulièrement sur le territoire et n’ont jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’ainsi, rien ne fait obstacle à ce que l’ensemble de la cellule familiale se reconstitue au Maroc. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. M. B… soutient que la décision contestée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son petit frère, né en 2011, dès lors qu’il réside sur le territoire français. Toutefois, celui-ci demeure avec ses parents, qui se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire, et comme il a été dit au point 10, rien ne fait obstacle à ce que l’ensemble de la cellule familiale se reconstitue au Maroc. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent les fondements juridiques. Elle fait état de ce que M. B… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. L’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état de ce que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, est entré régulièrement sur le sol français en août 2019, s’y est maintenu irrégulièrement à l’expiration de son visa et ne démontre pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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