Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 janv. 2026, n° 2600630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… D…, Mme B… C… et la société LES P’TITS PATAPONS et la SCI CHALAMON, représentés par Me Di Nicola, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une part, de la décision du maire de Saint Rémy de Provence du 28 août 2025 indiquant que la commune « ne pourra pas émettre un avis favorable à la demande » d’ouverture de la micro-crèche « LES P’TITS PATAPONS » d’une capacité de 12 places sur le territoire communal et d’autre part, la délibération du 23 septembre 2025 du conseil municipal de Saint Rémy de Provence par laquelle est émis « avis défavorable à la demande d’implantation de la micro-crèche portée par Monsieur et Madame B… et A… D…, par l’intermédiaire de la société Team Aménagement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Rémy-de-Provence de reconnaître la décision tacite favorable à la demande d’ouverture de micro crèche des exposants née le 26 juin 2025 et en conséquence leur délivrer un récépissé de décision tacite dans un délai de 3 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- la micro-crèche constitue le seul mode de garde possible pour les enfants préinscrits à partir du 6 janvier 2025 ;
- la décision litigieuse place la société LES P’TITS PATAPONS et la SCI CHALAMON en situation de précarité financière ;
- elle les place eux-mêmes en situation de précarité financière, n’ayant aucune autre source de revenus.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision du 28 août 2025 contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait dans l’application des dispositions de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique et de l’article L. 241-1-3 du code de l’action sociale et des familles et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est illégale en raison de l’illégalité de de la délibération du 8 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le numéro 2513412 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, Mme C…, la société LES P’TITS PATAPONS et la SCI CHALAMON demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du maire de Saint Rémy de Provence du 28 août 2025 indiquant que la commune « ne pourra pas émettre un avis favorable à la demande » d’ouverture de la micro-crèche « LES P’TITS PATAPONS » d’une capacité de 12 places sur le territoire communal et d’autre part, la délibération du 23 septembre 2025 du conseil municipal de Saint Rémy de Provence par laquelle est émis « avis défavorable à la demande d’implantation de la micro-crèche portée par Monsieur et Madame B… et A… D…, par l’intermédiaire de la société Team Aménagement ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article L.522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal fondée, ou qu’elle ne relève pas de la compétence du juge administratif, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction, ni audience.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions, dont les requérants demandent la suspension des effets. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D…, Mme C…, la société LES P’TITS PATAPONS et de la SCI CHALAMON est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme B… C…, à la société LES P’TITS PATAPONS et à la SCI CHALAMON.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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