Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 janv. 2026, n° 2600257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre au maire de Lassy de mettre à disposition de la liste « Lassy, un village à votre image » la salle de motricité ou la salle de garderie de l’école ou la salle de restauration de la cantine scolaire, pour l’organisation, les 24 janvier et 13 mars 2026, de deux réunions publiques en vue des élections municipales.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Par la requête susvisée, M. A… indique qu’« il entend contester la décision du maire de Lassy refusant de mettre à disposition de la liste « Lassy, un village à votre image », une salle suffisamment grande pour organiser 2 réunions publiques dans le cadre des élections municipales de 2026 » et qu’il « souhaite, par ce référé, qu’il soit demandé à la mairie de LASSY de nous mettre à disposition le 24 janvier 2026 (à partir de 14h00) et le 13 mars 2026 (à partir de 17h00) la salle de motricité de l’école ou la salle de garderie, située dans le bâtiment de la cantine scolaire ou la salle de restauration de la cantine scolaire pour organiser des réunions publiques dans le cadre des élections municipales de mars 2026 ».
En premier lieu, si les conclusions de la requête de M. A… peuvent être regardées comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Lassy de mettre à disposition l’une des salles envisagées aux deux dates demandées, la mesure ainsi sollicitée se heurte à l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 rejetant la demande de réservation de la salle de motricité de l’école formée par M. A…. Par suite, de telles conclusions sont manifestement mal fondées.
En second lieu, en admettant que les conclusions de la requête puissent être regardées comme tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de « la décision du maire de Lassy refusant de mettre à disposition de la liste « Lassy, un village à votre image », une salle suffisamment grande pour organiser 2 réunions publiques dans le cadre des élections municipales de 2026 », M. A…, qui, au demeurant, n’identifie pas précisément la décision qu’il conteste, n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. De telles conclusions sont, par suite, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… ne peuvent qu’être rejetées par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au maire de Lassy.
Fait à Rennes, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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