Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 oct. 2025, n° 2408558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Daurelle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français ;
3°) de lui délivrer un visa d’entrée l’autorisant à pénétrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 15 mai 2025, la présidente de la formation de jugement a invité la conseil de Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du 22 juillet 2024 rendue dans l’instance n° 2408553 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par une décision du 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B…. Dans ces conditions, la demande de l’intéressée tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Et aux termes de l’article R 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. ».
3. Par courrier du 15 mai 2025, la présidente de la formation de jugement a invité la conseil de Mme B…, en application des dispositions de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’elle estimait inutile de répliquer mais qu’elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, lu le 19 mai 2025 sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code justice administrative, informait l’intéressée que sa cliente serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la conseil de la requérante n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 6 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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