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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2314918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314918 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— sa motivation n’est pas suffisante ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
* en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 27 décembre 2016, il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été transmis, sans délai et sous couvert du directeur général de l’Office, au préfet ;
* en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016, il n’est pas établi qu’un rapport d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été transmis au collège des médecins de l’Office dans des conditions conformes aux dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il n’est pas établi que les trois médecins composant le collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aient été nommés dans des conditions conformes aux dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il n’est pas établi que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne les différents éléments de la procédure en application des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son état de santé est d’une gravité telle que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour ; le préfet aurait dû examiner si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; eu égard au coût des traitements en Guinée, ceux-ci lui seraient inaccessibles ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation ; elle possède en France des liens privés et familiaux anciens, intenses et stables ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— sa motivation n’est pas suffisante ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet a méconnu le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er mai 1992, déclare être entrée en France le 29 juillet 2021. Après avoir vainement demandé l’asile, elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire, le 28 mars 2022, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), consulté sur cette demande, a rendu son avis, le 7 septembre 2022, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Faisant sien cet avis, le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 29 novembre 2022, a rejeté la demande de titre de séjour, fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour manque en faut et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. D’autre part, l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. En vertu des dispositions combinées des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale apprécie s’il y a lieu de délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au regard d’un avis d’un collège de médecins à compétence nationale du service médical de l’OFII, dont la composition est fixée par une décision de son directeur général. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 de ce code et de celles des articles 6 et 8 de l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016, que cet avis doit être émis au vu notamment d’un rapport médical établi par un médecin instructeur de l’OFII, lequel ne doit pas siéger au sein du collège. Cet avis, selon les dispositions de l’article 6 de cet arrêté, est rendu à l’issue d’une délibération et il doit être signé par les trois médecins composant le collège.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du collège médical de l’OFII, produit par le préfet auquel l’Office l’avait bien été transmis, que le refus de séjour en litige a été pris au regard de l’avis de ce collège émis le 7 septembre 2022 à l’issue d’une délibération, ainsi qu’en atteste la mention « après en avoir délibéré », laquelle fait foi jusqu’à preuve du contraire qui n’est pas apportée en l’espèce. Ce collège était composé de trois médecins l’ayant chacun signé, et qui ont été régulièrement nommés par la décision du 1er août 2022 du directeur général de cet établissement, publiée sur le site internet de l’OFII. Cet avis a été rendu au vu du rapport établi par un autre médecin de ce même établissement, conformément au modèle de l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il mentionne notamment que Mme A a été convoquée par le médecin rapporteur, que des examens complémentaires lui ont été demandés et qu’elle a été conduite à justifier de son identité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis du collège aurait été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Comme il a été dit, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Maine-et-Loire a, en se fondant sur l’avis du collège médical de l’OFII, estimé que si l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Compte tenu de cet avis, le collège n’était tenu de se prononcer ni sur la disponibilité d’un traitement approprié dans le pays d’origine de Mme A, ni sur la durée de ce traitement. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet de l’avis émis le 7 septembre 2022, au regard du modèle d’avis figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné ci-dessus, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
10. Mme A expose qu’elle souffre d’un diabète insulino-dépendant et d’hypertension artérielle. Elle produit un certificat médical d’un médecin généraliste, daté du 5 janvier 2023, selon lequel son état de santé nécessite un suivi médical régulier, ainsi que des ordonnances et des résultats d’analyse. Elle soutient que la gravité suffisante de ses pathologies est établie puisqu’elle fait l’objet d’un suivi médical au long cours comme l’exigent les maladies chroniques graves. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de Maine-et-Loire, au vu notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office, rendu après que la requérante a été convoquée et examinée par le médecin rapporteur, avis selon lequel un défaut de prise en charge médicale de l’intéressée ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier en Guinée d’une prise en charge médicale appropriée étant sans incidence à cet égard.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France le 29 juillet 2021 à l’âge de vingt-neuf ans. Elle a déclaré avoir laissé ses trois enfants mineurs, nés en 2009, 2011 et 2014, en Guinée. Elle est célibataire et sans enfant sur le territoire français. Elle n’y a jamais travaillé. Si elle se prévaut de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables noués sur le territoire français, la seule attestation d’une travailleuse sociale du point accueil santé solidarités d’Angers qu’elle produit, selon laquelle elle a participé à quelques ateliers au sein de cette structure en adoptant un comportement exemplaire envers les professionnels et les autres personnes accueillies, n’est pas suffisante pour le démontrer. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour pour raison de santé, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressée, laquelle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 dudit code, doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3, dans sa rédaction alors applicable, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (). ».
16. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 10, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 12, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas, en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
18. L’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée à la requérante, étant écartés, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation des décisions lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 29 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
21. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée au profit de son conseil par la requérante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
cc
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