Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2401650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2024 et 4 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « autoentrepreneur/commerçant » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête, enregistrée dans le délai de recours contentieux, est recevable ;
S’agissant de la décision refusant la délivrance du certificat de résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— en instruisant sa demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en lui opposant ainsi des conditions étrangères à sa demande de certificat de résidence fondée sur les articles 5 et 7 c) de cet accord, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— en tout état de cause, elle justifie de la viabilité économique de son activité, de moyens de subsistance suffisants et de l’adéquation de son activité avec ses compétences, de sorte que le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration et le principe général de droit communautaire de respect des droits de la défense ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 613-1 de ce code dès lors que l’administration n’est jamais tenue de prononcer une obligation de quitter le territoire français, laquelle n’est qu’une faculté ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions refusant la délivrance du titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 7 de la directive 2008/115/CE ainsi que l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du
28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 28 mars 1997, est entrée en France le 24 septembre 2018, munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour de type « D » portant la mention « étudiant ». Elle a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiante, valable du 12 décembre 2018 au 11 décembre 2019, renouvelé jusqu’au 11 décembre 2021. Le 10 août 2021, l’intéressée a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité d'« autoentrepreneur / commerçant ». Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; / () / ; c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ".
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées que la demande de certificat de résidence algérien en qualité d’entrepreneur ou de commerçant relève, quel que soit le statut sous lequel l’activité professionnelle non salariée est exercée, du c) et non du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, n’est fondée à vérifier que l’inscription au registre du commerce, au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi que, le cas échéant, la détention de l’autorisation requise pour l’exercice de l’activité concernée et non le caractère suffisant des moyens d’existence du demandeur. D’autre part, si l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique de l’entreprise, celle des moyens d’existence suffisants et celle de l’adéquation des diplômes et compétences avec l’activité professionnelle exercée, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’entrepreneur ou de commerçant et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soient opposées.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme A, qui bénéficiait d’un certificat de résidence en qualité d’étudiante, a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un certificat de résidence en qualité d'« auto-entrepreneur / commerçant » pour l’exercice d’une activité de « garde d’enfants de plus de trois ans, fabrication de vêtements, vente de vêtements, SSIAP 1, nettoyage, livraison de repas à domicile ». Il est établi qu’à la date de la décision attaquée, Mme A justifie de l’inscription de son activité depuis le 1er juillet 2021 au registre du commerce et des sociétés et il est constant que cette activité n’est soumise à aucune autre autorisation, de sorte qu’elle remplit les conditions fixées par les articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien précités. Aussi, en décidant d’instruire la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée en qualité de « visiteur » sur le fondement de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien et en lui opposant ainsi des conditions de revenus suffisants et d’adéquation avec ses études antérieures, non prévues pour l’obtention du certificat de résidence algérien qu’elle sollicitait, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant la délivrance du certificat de résidence sollicité doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à
Mme A un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien. Il y dès lors lieu d’enjoindre le préfet du Nord d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Clément d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé à Mme A la délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 5 et 7c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clément une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Clément et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente,
Mme Bonhomme, première conseillère,
M. Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Bonhomme
La présidente
Signé
J. Féménia La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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