Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mai 2026, n° 2605352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme A… B… représentée par Me Caroline Fortunato demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née le 16 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer son dossier et de lui remettre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 10 août 1998 à Banias en Syrie, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2018, puis a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 mars 2020 au 22 mars 2024. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et obtenu deux récépissés de demande de carte de séjour valables du 16 juin 2025 au 2 mars 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née le 16 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ». Les demandes sur lesquelles le silence de l’administration donne naissance à une décision implicite de rejet dans un délai inférieur à quatre mois concernent les titres de séjour professionnels, étudiants, stagiaires, chercheurs ou jeunes filles au pair.
6. En l’espèce, Mme B… ne justifie pas de la date à laquelle elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Si tant est qu’elle soit réputée avoir déposé un dossier complet le 16 juin 2025, date à laquelle un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré, la décision implicite de rejet née du silence conservé par l’administration sur sa demande de renouvellement est effectivement intervenue le 16 octobre 2025.
7. En deuxième lieu, de telles décisions implicites de rejet de demande de titre de séjour adressées à la préfecture du Nord sont regardées comme étant prises compétemment par l’autorité saisie. Par suite, en l’état de l’instruction les moyens tirés de l’incompétence et de l’absence de signature de l’auteur de la décision implicite de rejet attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne peuvent être regardés comme propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n‘est pas illégale du seul fait qu‘elle n‘est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l‘intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu‘à l‘expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
9. Mme B… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ».
11. Alors que Mme B… se borne à se prévaloir de la reconnaissance à son profit du bénéfice de la protection subsidiaire et à affirmer justifier de plus de quatre années de séjour régulier sur le territoire national, sans verser la moindre justification probante de la continuité de son séjour en France depuis au moins quatre ans, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et de remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Caroline Fortunato.
Fait à Lille, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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