Infirmation partielle 4 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 juin 2009, n° 08/03720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 08/03720 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 25 juin 2008 |
Texte intégral
MCS/BE
MINUTE N° 09/0791
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 04 Juin 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 08/03720
Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2008 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE COLMAR
APPELANTE :
Société FM LOGISTIC
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Anny MORLOT, Avocat au barreau de NANCY
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur C X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître ROSENBLIEH, Avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre
Mme SCHNEIDER, Conseiller
M. JOBERT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,
— signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
M. X a été embauché le 17 mars 1986 par la SA FM LOGISTIC en qualité de chauffeur routier.
Il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 22 janvier 2007.
L’employeur lui reprochait d’avoir, le 5 janvier 2007 après avoir livré un chargement au magasin LECLERC LANGRES, confié la livraison d’une palette pour le client SODIPLEC à un chauffeur de la société la société D E, et puis avoir affirmé au responsable d’exploitation qu’il avait effectué la livraison avant de se raviser en avouant avoir remis cette palette à un autre chauffeur.
La SA FM LOGISTIC lui faisait grief de n’avoir pas immédiatement informé sa hiérarchie de l’arrangement avec l’autre transporteur, et d’avoir falsifié les documents de transport en indiquant qu’il avait effectué la livraison, comportement qualifié d’irresponsable au regard de la responsabilité encourue.
M. X a contesté son licenciement en soutenant que la sanction était disproportionnée à la faute . Il sollicitait des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de découcher au titre des cinq dernières années.
Par jugement du 25 juin 2008, le Conseil de Prud’hommes en départage a relevé qu’il était constant que M. X aurait du acheminer lui-même la marchandise, puis se fondant sur des informations émanant d’un conseiller de la formation de jugement et soumises au débat contradictoire, le Conseil a considéré que la pratique des transferts de marchandises entre chauffeurs n’était pas exceptionnelle même si elle se pratiquait à l’insu de l’employeur, et qu’il existait une collaboration entre la SA FM LOGISTIC et la société D E qui travaillaient pour le même client et mutualisaient certains de leurs moyens de transport, et que dans ce contexte, compte tenu de l’ancienneté du salarié et de l’absence de toute sanction antérieure, la faute ne justifiait pas un licenciement .
Le Conseil a ainsi condamné la SA FM LOGISTIC à payer à M. X les sommes suivantes :
— 4.206 € au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis,
-1.084,71 € au titre du salaire durant la mise à pied conservatoire,
— 6.050,16 € au titre de l’ indemnité de licenciement,
-13.612,86 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil a rejeté en revanche la demande d’ indemnités de découcher, expressément exclue par le protocole d’entreprise dans les hypothèses de départ anticipé à l’initiative du chauffeur.
La SA FM LOGISTIC a régulièrement interjeté appel de ce jugement .
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’appelante la SA FM LOGISTIC, reçues au greffe le 3 février 2009 reprises et développées oralement à l’audience, tendant à l’infirmation du jugement déféré, à ce que la Cour dise et juge que le licenciement repose sur une faute grave, rejette les demandes d’indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne M. X au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’intimé M. X, reçues au greffe le 28 avril 2009 reprises et développées oralement à l’audience, tendant à la confirmation du jugement déféré, et sur sa demande additionnelle, à la condamnation de la SA FM LOGISTIC à lui payer en outre la somme de 529,07 € au titre des congés payés portant sur le préavis et le rappel de salaire, ainsi qu’un montant de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE ;
Attendu que le licenciement prononcé le 22 janvier 2007 repose sur des griefs dont la réalité est admise par le salarié ;
Qu’il résulte de l’attestation de M. Y responsable du client SCAPALSACE auprès de la SA FM LOGISTIC que le 5 janvier 2007, M. X avait pour mission de livrer un chargement de marchandise au centre LECLERC de LANGRES, puis de livrer une palette à la station LECLERC SODIPLEC ;
Qu’après avoir livré la marchandise au centre LECLERC de LANGRES, M. X y a rencontré un chauffeur de la société D E et lui a demandé de livrer la palette restante, ce que ce chauffeur a accepté ;
Qu’informé de ce que la marchandise n’avait pas été réceptionnée par la société SODIPLEC, M. Y a interrogé M. X, qui lui a affirmé avoir procédé à cette livraison, en précisant que la réceptionnaire était une 'dame qu’il ne connaissait pas’ ;
Qu’ultérieurement, lorsque M. X a été invité à fournir un relevé kilométrique permettant la facturation du client, il a admis qu’il avait menti en affirmant avoir lui-même livré alors qu’il avait remis le bulletin de livraison pré-signé au chauffeur de la société D E ;
Attendu qu’il est constant que la société LECLERC n’a subi aucun préjudice du fait de cet arrangement puisque la marchandise a été retrouvée au site de LECLERC LANGRES II , et qu’elle n’en a pas fait grief à la SA FM LOGISTIC ;
Attendu que pour autant, ce mode d’exécution de l’ordre de transport contredisait formellement les instructions données par l’ employeur, et que les explications embarrassées d’abord fournies par M. X traduisent la pleine conscience qu’avait le chauffeur de ce qu’il s’était affranchi de sa mission, dans le seul but de s’épargner un trajet supplémentaire pour livrer une seule palette ;
Attendu que deux chauffeurs de la société D E, MM. Z et A , ont attesté de ce qu’à plusieurs reprises, leur employeur leur avait demandé de livrer de la marchandise déposée par la SA FM LOGISTIC dans une centrale LECLERC vers un autre site de la société LECLERC;
Que cependant de telles livraisons sont effectuées en plein accord entre les deux sociétés de transport et au vu et au su du client la société LECLERC ;
Qu’il en va différemment lorsque le chauffeur prend une telle initiative à l’insu de son employeur et du client, et qu’il n’est justifié d’aucune pratique ou tolérance permettant aux chauffeurs de confier eux-mêmes une livraison au chauffeur d’une autre société de transports ;
Qu’aucune pièce produite ne démontre que les deux sociétés FM LOGISTIC et D E auraient favorisé de telles pratiques en mutualisant leurs moyens, alors qu’en réalité la première société était en charge de la livraison des produits secs et la seconde de la livraison des produits frais au profit du même client, la société LECLERC, qui seule déterminait les moyens à mettre en oeuvre pour ses livraisons, ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. B responsable de l’activité transport ;
Que l’entière maîtrise de la définition du transport par le client résulte également du contrat de prestations logistiques conclu entre la SA FM LOGISTIC et la société SCAPALSACE ;
Qu’ainsi M. X a manqué à ses obligations en confiant à un autre chauffeur la livraison qui lui incombait, à l’insu de son employeur et sans en référer à son supérieur hiérarchique ;
Que l’intention de dissimuler un tel arrangement à l’égard de son employeur résulte également de ce que M. X a apposé sa signature sur le document intitulé 'Récapitulatif Emballage’ remis à son employeur, suggérant ainsi qu’il avait effectué la livraison demandée et de ce qu’il a remis au chauffeur de la société D E le bulletin de livraison de la marchandise après l’avoir signé ;
Que si les qualités professionnelles de M. X étaient reconnues et appréciées par ses collègues de travail ainsi que par le responsable logistique de la société SCALPASACE qui l’a recommandé et a permis son embauche ultérieure, il n’en demeure pas moins que ces manquements réels à ses obligations contractuelles justifient le licenciement prononcé contre M. X, sans toutefois constituer une faute grave empêchant son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que si le licenciement de M. X est intervenu dans un contexte de difficultés économiques qui s’est traduit par un appel aux départs volontaires et une incitation des salariés à accepter une réduction de leur temps de travail, il est néanmoins constant que la faute commise par le salarié justifiait qu’une sanction disciplinaire soit prononcée ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des indemnités de rupture et au paiement du salaire correspondant à la mise à pied , et infirmé en ce qu’il a alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que statuant sur la demande additionnelle de M. X, il convient de condamner en outre l’employeur au paiement de la somme de 529,07 € au titre des congés payés sur préavis et sur le rappel de salaire ;
Attendu que restant devoir à M. X diverses créances salariales et indemnitaires, la SA FM LOGISTIC doit être condamnée aux frais et dépens d’appel;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable,
Au fond le DIT partiellement fondé,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA FM LOGISTIC à payer à M. X l’indemnité compensatrice de préavis, le salaire correspondant à la mise à pied et l’ indemnité de licenciement, en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité de découcher et en ce qu’il a condamné la SA FM LOGISTIC aux frais et dépens,
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT et JUGE que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant sur la demande additionnelle,
CONDAMNE la SA FM LOGISTIC à payer à M. X la somme de 529,07 € (cinq cent vingt neuf euros et sept centimes) au titre des congés payés sur l’ indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009 date de la demande,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA FM LOGISTIC aux frais et dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par M. VALLENS, Président, et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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