Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 22 oct. 2025, n° 2300469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2300469, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a confirmé la créance de revenu de solidarité active INK 001 d’un montant de 6 952 euros pour la période d’avril 2021 à mars 2022 inclus ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a confirmé la créance d’allocation de logement familiale IM4 002 d’un montant de 362 euros pour les mois d’octobre et novembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a confirmé la créance d’allocation de logement familiale IM4 003 d’un montant de 280 euros pour les mois de février, mars et avril 2022 ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a confirmé la créance d’allocation de logement familiale IM4 004 d’un montant de 812 euros pour les mois de février, mars et avril 2022 ;
5°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a confirmé la créance de prime d’activité d’un montant de 100,80 euros pour les mois d’octobre à novembre 2022
6°) de lui restituer les sommes prélevées sur ses prestations en remboursement de ces créances ;
7°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan ne lui accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 2 489,97 euros, de la créance de revenu de solidarité active ;
8°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse des créances d’allocation de logement familiale et de prime d’activité.
Il soutient que ces créances ne sont pas fondées dès lors que les déclarations qu’il a faites à la caisse d’allocations familiales sont exactes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre les indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement ;
- l’indu de revenu de solidarité active est quant à lui fondé et résulte de la prise en compte du véritable statut professionnel de la conjointe du requérant initialement connue en tant qu’auto-entrepreneur et qui était en réalité gérante salariée, les ressources déclarées constituant des salaires et non des chiffres d’affaires ;
- M. B… n’établit pas que sa situation financière se serait aggravée depuis l’enregistrement de sa requête et justifierait qu’une remise supplémentaire lui soit accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n’est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre la créance de RSA ;
- l’indu d’allocation de logement familiale IM4 004 est fondé et résulte de ce qu’une mesure de neutralisation avait dans un premier temps et par erreur été appliquée sur les ressources du requérant ;
- elle a accordé à M. B… la remise gracieuse totale des indus d’allocation de logement familiale en litige par trois décisions du 8 février 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024 sous le n° 2406332, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a confirmé la créance d’allocation de logement familiale IM4 005 d’un montant de 1 312 euros pour la période de novembre 2023 à mars 2024 inclus ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Morbihan de lui restituer la somme de 299,73 euros.
Il soutient que cet indu résulte d’une erreur qui ne lui est pas imputable et qu’il n’a débuté son activité professionnelle qu’au mois de mai 2024.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu en litige est fondé et résulte de la prise en compte du changement de la situation professionnelle du requérant, auto-entrepreneur depuis le 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de M. B….
Le département du Morbihan et la caisse d’allocations familiales du Morbihan n’étaient pas représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300469 et n° 2406332 ont été introduites par le même requérant, visent à juger de questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la caisse d’allocations familiales du Morbihan :
2. Si la caisse d’allocations familiales du Morbihan soutient qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur la requête de M. B… dès lors qu’elle lui a accordé, par trois décisions du 8 février 2023, la remise gracieuse du solde de sa dette d’allocation de logement familiale, l’intéressé ne se borne toutefois pas à solliciter la remise gracieuse des créances en litige mais en conteste également le bien fondé. Par suite, s’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales a implicitement refusé d’accorder à M. B… la remise gracieuse de sa dette d’allocation de logement familiale, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la caisse d’allocations familiales doit être écartée en ce qui concerne le bien-fondé des indus en litige.
Sur le bien-fondé des créances en litige :
En ce qui concerne la créance de revenu de solidarité active :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail ». A… termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature (…) ». A… termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». A… termes de l’article R. 262-7 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception (…) ». A… termes de l’article R. 262-12 du même code : « I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ». A… termes de l’article R. 262-19 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale (…), le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées (…) » le taux d’abattement prévu à l’article 50-0 du code général des impôts. A… termes de ce dernier article, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : / 1° 176 200 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ; / 2° 72 600 € s’il s’agit d’autres entreprises. / Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°. / Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 € (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des déclarations de ressources trimestrielles renseignées par le requérant pour la période de référence, comprise entre les mois de janvier à décembre 2021, de la créance de revenu de solidarité active INK 001 en litige, d’un montant de 6 952 euros pour la période d’avril 2021 et mars 2022 inclus, que M. B… a déclaré un chiffre d’affaires au titre de l’activité commerciale de son épouse sur lequel la caisse d’allocations familiales a par suite appliqué l’abattement prévu par les dispositions précitée de l’article 50-0 du code général des impôts. L’instruction révèle cependant qu’à la faveur d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales a constaté que Mme B… avait en réalité le statut de gérante salariée et percevait à ce titre une rémunération, d’un montant total de 7 318 euros pour l’année 2021, ainsi que l’intéressée l’a elle-même déclaré à l’URSSAF dans sa déclaration sociale des indépendants renseignée que la caisse d’allocations familiales verse au débat. Par suite, alors qu’il fait lui-même valoir dans sa requête que le logiciel de cette dernière ne permettait alors pas de prendre en compte le salaire du gérant salarié et qu’il ne lui était donc possible que de déclarer un chiffre d’affaires, M. B… n’est pas fondé à contester l’indu de revenu de solidarité active en litige résultant de la modification de la nature des ressources perçues par son épouse puis de la régularisation de sa situation en découlant, et à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil département du Morbihan lui a confirmé cet indu.
En ce qui concerne la créance de prime d’activité IM3 001 :
5. A… termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». A… termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels (…) ». A… termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». A… termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ».
6. La caisse d’allocations familiales du Morbihan soutient, sans être contredite, que la créance de prime d’activité IM3 003 en litige, d’un montant de 100,80 euros pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 mai 2022, résulte de la prise en compte des revenus d’activité professionnelle précités de l’épouse du requérant pour la période de référence comprise entre les mois d’octobre et décembre 2021. À l’appui de sa requête, M. B… n’établit pas, ni même ne soutient d’ailleurs, que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Morbihan aurait ainsi commis une erreur en tenant compte de la nature exacte et du montant des revenus de son épouse et n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle cette dernière lui confirmé cet indu.
En ce qui concerne les créances d’allocation de logement familiale IM4 002, IM4 003, IM4 004 et IM4 005 :
7. A… termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». A… termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (…) ». A… termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ». A… termes de l’article R. 822-4 du même code : « I.-Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale (…) ». A… termes de l’article R. 822-11 du même code : « Il n’est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l’événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée : / (…) / 2° Des revenus d’activité professionnelle ou des indemnités de chômage perçus par le conjoint du bénéficiaire : / (…) / b) Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ». A… termes de l’article R. 822-12 du même code : « Lorsque l’une des situations mentionnées à l’article R. 822-11 prend fin, il est tenu compte : / (…) / 2° Des revenus d’activité professionnelle ou des indemnités de chômage, à partir du premier jour du mois au cours duquel : (…) / c) Soit l’intéressé reprend une activité professionnelle ». A… termes de l’article R. 822-17 du même code : « Lorsque son bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l’intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies ».
8. A… termes de l’article D. 842-12 du même code : « Si les ressources de l’allocataire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures : / 1° À un montant égal au produit d’un coefficient, fixé par arrêté, et de la mensualité déclarée, s’agissant des prêts signés entre le 1er octobre 1992 et le 30 septembre 1994, ou après le 30 septembre 1994, si l’allocation est accordée en application du 1° ou 3° de l’article R. 842-5 (…) ; Ces ressources sont portées à ce montant sauf lorsque les intéressés se trouvent dans l’une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17 », lesquels prévoient les événements ou changement de situation personnels, familiaux, professionnels donnant droit à la mise en œuvre d’un abattement total ou partiel sur les ressources de l’allocataire.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les créances d’allocation de logement familiale IM4 003 et IM4 004 en litige, d’un montant respectif de 280 euros et de 812 euros pour la période comprise entre le 1er février et le 30 avril 2022, résultent de ce que les ressources de M. B… avaient, dès lors qu’il était bénéficiaire du revenu de solidarité active, fait l’objet de la mesure de neutralisation prévue par les dispositions de l’article R. 822-17 précité, et n’avaient par ailleurs pas été portées au niveau du montant prévu par les dispositions de l’article D. 842-12 précité, mesures qui ont toutefois cessé de s’appliquer à la suite de la prise en compte des revenus d’activité de son épouse et de la régularisation de ses droits en résultant, M. B… ne disposant en réalité d’aucun droit au revenu de solidarité active. La caisse d’allocations familiales a ainsi fait une stricte application de la réglementation applicable à la situation du requérant, qui n’est par suite pas fondé à demander l’annulation des décisions lui confirmant ces deux créances.
10. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. B…, connu comme étant en situation de cessation d’activité depuis le 26 septembre 2022 afin de pouvoir s’occuper de ses deux enfants, bénéficiait en conséquence, au titre de l’aide personnelle au logement, de la mesure de neutralisation de ses revenus prévue par les dispositions précitées de l’article R. 822-11 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de la mesure dérogatoire de prise en compte de ses ressources réelles en application des dispositions précitées de l’article D. 842-12 du même code. L’instruction révèle toutefois que le requérant avait en réalité déclaré une activité d’artisan à l’URSSAF à compter du 15 novembre 2023 ainsi qu’il ressort de sa fiche signalétique que produit la caisse d’allocations familiales en défense, et qu’il ne pouvait dès lors plus bénéficier de ces deux mesures dérogatoires, la créance IM4 005 en litige, d’un montant initial de 1 312 euros pour la période comprise entre les mois de novembre 2023 à mars 2024 inclus, résultant ainsi de toute absence de droit à l’aide personnelle au logement. Si, à l’appui de sa requête, l’intéressé soutient qu’il aurait rencontré des difficultés relatives à la codification de son activité principale qui ne lui auraient permis de débuter son activité professionnelle qu’à compter du mois de mai 2024, il n’établit cette dernière allégation par aucun élément. Par suite, M. B… n’est pas fondé à contester l’indu IM4 005 en litige et à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Morbihan le lui a confirmé.
11. En revanche, la caisse d’allocations familiales n’apporte aucune explication et ne produit aucun élément relatif à la créance IM4 002, d’un montant de 362 euros au titre des mois d’octobre et novembre 2022, et n’établit dès lors pas que cette créance serait fondée, la décision initiale du 26 novembre 2022, qui n’est motivée ni en fait, ni en droit, ne permettant pas d’en comprendre les motifs. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a confirmé cette créance.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions rejetant les demandes de remises gracieuses :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes d’aide personnelle au logement indûment versées, dont l’allocation de logement familiale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par trois décisions du 8 février 2023, intervenues en cours d’instance, la caisse d’allocations familiales du Morbihan a accordé à M. B… la remise gracieuse totale du solde de sa dette d’allocation de logement familiale. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales a implicitement refusé de lui accorder une telle remise sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
15. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité IM3 003 en litige, qui n’a pas été notifié au requérant, est désormais soldé et que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé d’en accorder la remise gracieuse au requérant sont devenues sans objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
16. Enfin, aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
17. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
18. En l’espèce, le requérant, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, n’établit pas, en se bornant à faire état de son activité d’auto-entrepreneur, sans revenu depuis le mois de septembre 2024, de la situation d’étudiant de son fils et des derniers chiffres d’affaires et salaires de son épouse qu’il ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette de revenu de solidarité active, d’un montant de 2 439,97 euros. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan ne lui accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 2 489,97 euros, de cet indu.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. L’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a confirmé à M. B… la créance d’allocation de logement familiale IM4 002, d’un montant de 362 euros au titre des mois d’octobre et novembre 2022, n’implique aucune mesure d’exécution et donc d’injonction dès lors que le requérant s’est vu accorder par la caisse d’allocations familiales du Morbihan la remise gracieuse totale de la somme correspondante par une décision du 8 février 2023.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a confirmé à M. B… la créance IM4 002, d’un montant de 362 euros au titre des mois d’octobre et novembre 2022, doit être annulée et que le surplus des requêtes doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles la caisse d’allocations familiales a implicitement refusé d’accorder à M. B… la remise gracieuse de sa dette d’allocation de logement familiale.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Morbihan a refusé d’accorder à M. B… la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité IM3 003.
Article 3 : La décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan a confirmé à M. B… la créance d’allocation de logement familiale IM4 002, d’un montant de 362 euros au titre des mois d’octobre et novembre 2022, est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre en charge du travail et des solidarités, au département du Morbihan et à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités, au ministre chargé du logement et au préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
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