Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mars 2026, n° 2602423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Vannier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de la Loire a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse dans laquelle l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, la décision litigieuse affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la préfète n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse ; celle-ci n’est par suite pas suffisamment motivée ;
. la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, aucune procédure contradictoire préalable n’ayant été mise en œuvre ;
. en refusant de renouveler la carte de résident dont elle disposait en qualité de conjointe d’un étranger reconnu réfugié alors qu’elle remplit toutes les conditions requises, la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 424-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, en refusant de lui accorder le titre de séjour demandé, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Loire a présenté deux mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2026.
Elle fait valoir qu’une attestation de prolongation de l’instruction a été délivrée à l’intéressée, le dossier étant toujours en cours d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 24 février 2026 sous le n° 2602422, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Vannier, pour Mme A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, ressortissante syrienne née le 4 août 1969, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de la Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
En premier lieu, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Contrairement à ce que soutient la préfète de la Loire défense, la circonstance qu’une attestation de prolongation de l’instruction a été délivrée à l’intéressée après la naissance de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour en litige est sans incidence sur le maintien de cette décision dans l’ordonnancement juridique.
En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A… bénéficiait d’une carte de résident en qualité de conjointe d’un étranger reconnu réfugié, valable du 8 juillet 2015 au 7 juillet 2025. Elle a demandé le renouvellement de ce titre et la décision en litige constitue ainsi un refus de renouvellement. La préfète de la Loire ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En troisième et dernier lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme A…, tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée.
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de Mme A…. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à cette mesure d’exécution et de lui assigner un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais. En revanche, la requérante disposant d’une attestation de prolongation de l’instruction, valable jusqu’au 3 juin 2026, il n’y a pas lieu d’enjoindre également à la préfète de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision.
Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vannier, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vannier de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
ORDONNE :
Article 1er : l’aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme A….
Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète de la Loire refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Article 4 : La préfète de la Loire communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vannier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vannier, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Loire.
Copie en sera adressée pour information à Me Vannier.
Fait à Lyon le 9 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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