Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2504466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B A, demande au tribunal d’annuler décision du 26 septembre 2024 par laquelle France Travail a mis à sa charge un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour un montant de 4 348, 55 euros, ainsi que la décision du 20 février 2025 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage et réclamées à la suite de la rupture ou de la fin d’un contrat de droit privé.
3. Par une décision du 26 septembre 2024, le directeur de France Travail Ile-de-France a mis à la charge de Mme A un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi, d’un montant de 4 348, 55 euros pour la période d’octobre 2020 à janvier 2021. Par une décision du 20 février 2025, le directeur régional de France Travail Ile-de-France a expressément rejeté la demande d’effacement de dette présentée par Mme A. Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de toute pièce établissant que l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dont le remboursement à titre d’indu est réclamé, résulte de la rupture d’un contrat de travail de droit public, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur le litige opposant Mme A à France Travail. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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