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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 mars 2025, n° 2404917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 juin 2023, N° 2300156 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, M. B A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour valable deux ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans l’attente de l’une ou l’autre de ces injonctions, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer le signalement aux fins de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de articles L. 423-23, et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-8, L. 612-10 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime le 13 décembre 2024.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôturé de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2024 à 12 heures.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit un mémoire le 11 février 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle,
— les observations de Me Leroy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 2002, est entré en France en 2017. Par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République, il a été pris en charge le 16 janvier 2018 par les services de l’aide sociale à l’enfance. Le 16 mars 2021, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 313-11, 2° bis devenu l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300156 en date du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer au requérant une carte temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 23DA01185 de la cour administrative d’appel de Douai en date du 22 février 2024. M. A s’est vu délivrer, le 11 juillet 2023, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 juin 2023 au 28 juin 2024. Le 28 février 2024, M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté en date du 8 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-4 du même code : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour () ou () d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. « Aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour () se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4./ Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. () ".
4. M. A s’est vu délivrer le 11 juillet 2023, sur injonction du tribunal administratif, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 29 juin 2023 au 28 juin 2024. Le 28 février 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 ou à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 423-23, en combinaison des articles L. 433-1 et L. 433-4 relatives au renouvellement des titres de séjour et à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle.
5. Eu égard aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne peuvent être remplies qu’à l’occasion de la première délivrance, et aux termes mêmes des dispositions de l’article L. 433-4 du même code, qui imposent, pour le renouvellement d’un titre de séjour sans changement de motif, que l’étranger continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire, ces dernières dispositions ne peuvent fonder le renouvellement d’une carte de séjour temporaire délivrée au titre de l’article L. 423-22 précité. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le préfet, ayant constaté à raison, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que M. A ne remplissait plus les conditions prévues à l’article L. 423-22 précité, a examiné sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implicitement mais nécessairement, dans le cadre d’une demande de titre de séjour avec changement de motif, prévu par l’article L. 433-6 du code précité.
6. Pour lui refuser le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a notamment relevé que M. A n’avait pas de ressources stables, qu’il travaille en intérim, que ses bulletins de salaire pour des missions en intérim faisaient apparaitre que le mois d’avril 2024 était « manquant », qu’il ne présente pas de contrat de travail, qu’il a perçu des aides de pôle emploi pour la période d’août 2023 à juillet 2024, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France à l’âge de quinze ans et a séjourné régulièrement sur le territoire depuis lors, la seule décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement dont il a fait l’objet avant celle contestée dans la présente requête ayant été annulée par le tribunal administratif. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, puis a obtenu le 28 juin 2021 un certificat d’aptitude professionnelle mention « peintre applicateur de revêtements » et a travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps plein en tant que peintre au sein de la société Predia du 20 juin 2022 au 2 juillet 2022. En juin 2022, il a obtenu un contrat de travail à temps plein à durée déterminée jusqu’en décembre 2022, qui n’a pas été renouvelé faute de titre de séjour. A compter de juillet 2023, date à laquelle il obtenu un titre de séjour sur injonction du tribunal administratif, M. A a obtenu très régulièrement des missions en intérim, jusqu’à la date de la décision attaquée, générant des revenus lui permettant de se loger de manière autonome. Il est en outre inscrit à France travail et justifie de ses démarches de recherches d’emploi, la seule circonstance qu’il ait perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi à l’issue de ses périodes de travail régulier n’étant pas de nature à démontrer une incapacité à subvenir à ses besoins de manière autonome. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que M. A aurait conservé des liens avec sa famille en Côte d’Ivoire, alors qu’il a quitté ce pays à l’âge de 15 ans. Par suite, M. A qui séjourne en France depuis l’âge de quinze ans et qui démontre sa bonne insertion professionnelle sur le territoire français, est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En outre, M. A soutient qu’il entre dans les catégories d’étrangers ouvrant droit à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il démontre, ainsi qu’il a été dit au point 7, que les conditions de délivrance du titre prévu à l’article L. 423-23 sont remplies, et produit une attestation par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’intégration l’a dispensé de signer un contrat d’intégration républicaine de sorte que la condition prévue au deuxième alinéa de l’article L. 433-6 qui renvoie au 1° de l’article L. 433-4 ne lui est pas opposable. Par suite, le requérant est également fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnait l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A est entachée d’illégalité et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : () / 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; () "
11. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement, qui annule le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour. En revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, la carte de séjour pluriannuelle devant être délivrée à M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 423-23 et L. 433-6 ne peut avoir qu’une validité de deux ans, ainsi que le prévoit le 10° de l’article L. 411-4 précité, et non de quatre ans. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une telle carte de séjour pluriannuelle de deux ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente de la remise de ce titre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Leroy, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 8 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de la remise de ce titre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Leroy, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Leroy.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLECLa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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