Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2026, n° 2302249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 mai 2023, 25 mai 2023 et 17 juillet 2025, Mme F… A… E…, M. B… G… D…, agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leurs enfants mineurs, et Mme C… B…, agissant pour elle-même et ses enfants mineurs, tous représentés par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte n° 2023-SGA-331 du 12 avril 2023 portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2023-SGA-0315 du 7 avril 2023 et évacuation et destruction des constructions bâties illicitement sises au lieu-dit Barakani, sur le territoire de la commune de Koungou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté litigieux ne leur a pas été notifié ni affiché en mairie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 197 de la loi ELAN ;
- aucune proposition de relogement adaptée à chacun des occupants des locaux situés dans le périmètre de l’opération n’est annexée à l’arrêté litigieux, en méconnaissance des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre constituent un ensemble homogène sur ou plusieurs terrains d’assiette au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre présentent un risque grave pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- l’arrêté litigieux n’a pas été précédé d’un diagnostic social, en méconnaissance des instructions issues de la circulaire du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites et de l’instruction du gouvernement du 25 janvier 2018 visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles ;
- il a été pris en l’absence de proposition d’hébergement ou de logement adaptée à leur situation, en méconnaissance des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le litige a perdu son objet, dès lors que la requérante a été expulsée de son logement situé dans le périmètre de l’arrêté litigieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
- la loi n 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite ELAN ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-SGA-0331 du 12 avril 2023, le préfet de Mayotte a ordonné, dans un délai maximum d’un mois et huit jours, l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement situées au lieu-dit Barakani, sur le territoire de la commune de Koungou. Par les requêtes visées ci-dessus, Mme F… A… E…, M. G… D… B… et Mme C… B…, agissant tant pour eux-mêmes qu’au nom de leurs enfants mineurs, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté du 12 avril 2023.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si le préfet de Mayotte soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, au motif que l’arrêté litigieux a été entièrement exécuté, la circonstance qu’une décision ait entièrement produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté en litige n’ont pas perdu leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « (…) / Art. 11-1.-I.-A Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. / « Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. / (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en présence de constructions constituant un habitat informel édifié sans droit ni titre dans des conditions faisant naître un danger pour l’ordre public, le préfet, au vu des enquêtes sociales et au regard des moyens disponibles, est tenu de proposer une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à la situation des occupants.
6. En l’espèce, si, par courrier du 28 mars 2023, le préfet de Mayotte a proposé aux requérants un relogement au « village relais » situé au n°1293 RN2, Coallia, Tsounzou 2, sur la commune de Mamoudzou, ce document ne précise pas la configuration du logement concerné. En outre, l’annexe 3 de l’arrêté litigieux fait état de la même proposition, sans plus de précision. Enfin, si, par courrier du 25 mai 2023, le préfet de Mayotte a informé les requérants que cette proposition concernait un logement d’une superficie de 50 m² pouvant accueillir 10 personnes, d’une part, ce document est postérieur à la signature de l’arrêté litigieux et, d’autre part, il ne comporte pas le nombre de chambres du logement concerné. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’ils n’ont pas été destinataires d’une proposition de relogement adaptée à leur situation familiale.
7. Par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêté litigieux, en tant qu’il concerne Mme F… A… E…, M. B… G… D… et Mme C… B…, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le préfet de Mayotte au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
9. En revanche et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2023-SGA-331 du 12 avril 2023 est annulé en tant qu’il concerne Mme A… E…, M. D… et Mme B….
Article 2 : L’Etat versera aux requérants une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du préfet de Mayotte présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… E…, à M. B… G… D…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA B…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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