Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 nov. 2025, n° 2518829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 23 octobre 2025 et 26 octobre 2025, M. A… Haddouchi demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n°2025-064 par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a retiré les décisions n°2025-006 du 4 mars 2025, n°2025-009 du 7 mars 2025 et n°2025-037 du 17 juin 2025 l’ayant placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service et a ordonné le reversement des sommes indûment versées au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire (CITIS) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se retrouve sans traitement et qu’il doit reverser les sommes perçues au titre de son placement en CITIS ; en outre, ses autres revenus ne lui permettent pas de rembourser lesdites sommes et de payer les charges de son foyer, le plaçant donc dans une grande précarité financière alors que sa conjointe ne perçoit pas de revenus et qu’il a un enfant à charge ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité dont il n’est pas démontré qu’elle bénéficie d’une délégation de compétence dès lors que l’arrêté portant délégation de signature était abrogé à la date de la décision attaquée ;
l’avis du conseil médical est entachée d’une erreur de motivation et d’une méconnaissance du secret médical en méconnaissance des dispositions de l’article 15 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 11, 12 et 47-6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
elle est entachée d’une erreur de fait tiré de la non prise en compte de son arrêt de travail du 2 septembre 2025 ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation tiré de l’absence de prise en compte des éléments postérieurs au 3 septembre 2024 et en ce qu’elle se fonde exclusivement sur le rapport d’enquête du 3 avril 2024 pourtant antérieur aux faits ayant justifié la demande de reconnaissance d’une maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L.822-20 du code général de la fonction publique.
les conclusions de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sont irrecevables dès lors qu’elles ont été enregistrées postérieurement à la clôture d’instruction, trois jours francs avant l’audience en application des dispositions R.613-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 25 octobre 2025, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518828 enregistrée le 14 octobre 2025, par laquelle M. Haddouchi demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 octobre 2025 à 9 h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de M. Haddouchi, présent, qui soutient également que la décision est entachée d’un doute sérieux sur la légalité dès lors qu’elle vise le code civiles et militaires qui ne lui est pas applicable.
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. Haddouchi, secrétaire administratif de classe normale, exerce au sein de la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France depuis le 1er novembre 2010. Le 12 juillet 2024, il a été placé en arrêt maladie en raison d’un syndrome anxiodépressif, prolongé en dernier lieu le 03 septembre 2024. Par des décisions n°2025-006 du 4 mars 2025, n°2025-009 du 7 mars 2025 et n°2025-037 du 17 juin 2025, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Par une décision n°2025-064 du 6 octobre 2025, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a retiré ces précédentes décisions et a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie. Par la présente requête, M. Haddouchi demande à la juge des référés de suspendre la décision n°2025-064 précitée.
2.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. Haddouchi en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Haddouchi est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Haddouchi et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Cergy-Pontoise, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cada ·
- Gestion ·
- Aide juridique ·
- Communication ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Résidence ·
- Astreinte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- État de santé, ·
- Activité ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Agrément ·
- Sécurité civile ·
- Premiers secours ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Administration ·
- Mission ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Terme ·
- Droit public ·
- Droit privé
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Rémunération ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Recouvrement ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.