Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2503360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 16 et 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de constater qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’annulation des décisions contestées ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre son passeport ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il était en situation régulière au moment de son contrôle routier en ce qu’il est entré en France le 12 septembre 2025 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il était en situation régulière et a fait une demande de protection subsidiaire dans le Val d’Oise ;
- elle méconnaît la décision d’exécution (UE) 2022/282 du conseil du 4 mars 2022, dès lors que les Ukrainiens devraient se voir faciliter les démarches, ce que n’a pas fait le préfet ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a trouvé un logement à Courdimanche et ne peut pas être assigné à résidence dans le Puy-de-Dôme et qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et de travailler ;
- la décision méconnaît les articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est bénéficiaire d’une autorisation provisoire de séjour du 24 novembre 2025, valable jusqu’au 23 mai 2026.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 25 novembre 2025 et communiquées.
Par un courrier du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce u’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués, dès lors que l’arrêté par lequel le préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français ne peut plus être exécuté, M. A… ayant bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour du 24 novembre 2025 émise par la préfecture du Val d’Oise et valable jusqu’au 23 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière :
- le rapport de M. Brun,
- les observations de Me Loiseau, représentant M. A…, qui soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est caduque, dès lors que le requérant a obtenu une autorisation provisoire de séjour et soutient qu’il doit être enjoint à la préfecture de lui rendre son passeport et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 17 octobre 1973 et de nationalité ukrainienne, est entré en France le 12 septembre 2025. Par deux arrêtés du 9 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu une autorisation provisoire de séjour du 25 novembre 2025 émise par la préfecture du Val d’Oise. Dans ces conditions, d’une part, les arrêtés litigieux, qui ne peuvent plus être exécutés, sont devenus caducs, et d’autre part, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 9 novembre 2025 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois et l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée, pour information au préfet du Val-dOise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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