Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2304641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, M. H… B…, représenté par Me Barhoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 2 février 2023 rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le naturaliser ou de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ne sont pas relatifs à l’identité de la personne sollicitant sa naturalisation ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de conflit de paternité permettant de conclure à l’impossibilité d’établir avec certitude son identité et alors qu’il n’avait pas connaissance et n’est pas responsable de la situation de reconnaissance de paternité par un ressortissant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation de la décision du 2 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation au motif que sa filiation et son identité ne peuvent être établies avec certitude.
2. En premier lieu, par une décision du 3 janvier 2023 modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, M. A…, directeur, a accordé à M. C… D…, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». Il appartient au ministre de l’intérieur de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les incertitudes pouvant exister sur l’état civil exact du postulant.
4. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le ministre de l’intérieur pouvait, sans erreur de droit, sur le fondement des dispositions précitées, prendre en compte les incertitudes pesant sur l’état civil et la filiation de M. B… pour se prononcer sur sa demande de naturalisation.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fourni, à l’appui de sa demande de naturalisation, un acte de naissance délivré par les autorités camerounaises mentionnant qu’il est le fils de M. E… I… B… et de Mme F… G…, tous deux nés à Douala, mariés le 9 juin 1984 et divorcés par jugement du 10 avril 1996. Toutefois, l’analyse de son dossier par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères a révélé que M. B… a fait l’objet d’une reconnaissance de paternité souscrite à Colombes le 4 juillet 2003 par un ressortissant de nationalité française. Par une note du 18 juin 2019, le procureur de la République de Nantes, saisi par ce service sur un éventuel conflit de filiation paternelle, a indiqué que la demande de naturalisation de M. B… ne pourra aboutir. Si M. B… soutient qu’en application de l’article 320 du code civil, la reconnaissance de paternité faite par le ressortissant français doit être regardée comme privée d’effet, il ne justifie d’aucune démarche effectuée auprès du juge judiciaire pour que le conflit de filiation soit tranché. Dès lors, quand bien même M. B… n’est pas à l’origine de cette situation, le ministre n’a pas, en l’état, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa filiation ne pouvait être établie avec certitude.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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