Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2201093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2022 et les 3 janvier et 5 février 2025, la SARL Graziani Expertises, représentée par la société d’avocats MPVR, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Florent à lui verser la somme de 20 702,26 euros au titre de sa rémunération de l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre en vue de la surélévation d’un bâtiment communal existant et de la création d’une salle polyvalente, assortie des intérêts moratoires à compter au plus tard du 10 février 2022 et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
2°) de condamner la commune de Saint-Florent à lui verser, à titre principal, la somme de 9 933,20 euros au titre de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement ou, à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 5 013,20 euros au titre de cette indemnité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Florent le versement d’une somme de 4 620 euros sur le fondement du L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant de l’enveloppe prévisionnelle des travaux devant être pris en compte pour établir sa rémunération définitive en sa qualité de maître d’œuvre est de 1 310 900 euros HT ;
- en poursuivant le chantier au-delà de la phase d’études d’avant-projet, en validant l’ensemble des marchés à conclure sur la base des différents montants prévus dans la proposition d’avant-projet définitif et en ayant consenti à lui régler la facture n° 45/2019, dont le montant avait été actualisé conformément au nouveau coût prévisionnel des travaux prévu dans cet avant-projet, la commune de Saint Florent a tacitement accepté la fixation du coût prévisionnel ;
- en application de la combinaison des articles 3.1, 3.2 et 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et compte tenu de la réalisation de ses missions ACT, EXE, DET et OPC, elle est en droit d’obtenir le versement d’une somme de 20 702,26 euros TTC au titre de sa rémunération, déduction faite des sommes qui lui ont déjà été versées par la commune de Saint Florent ;
- en application de l’article 4.4 du CCAP, elle a le droit aux intérêts moratoires au taux de la banque centrale européenne majoré de huit points sur le montant correspondant à sa rémunération due ainsi qu’à leur capitalisation ;
- elle subit un préjudice en raison des longues démarches effectuées, qu’elle chiffre à 10 000 euros ;
- en application de l’article 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, dorénavant codifié à l’article L. 2192-13 du code de la commande publique, elle est droit de solliciter le versement d’une somme de 9 933,20 euros correspondant à une indemnité de recouvrement de ses frais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Saint-Florent, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle valoir que :
- la commune n’a jamais validé, même tacitement, l’avant-projet proposé par la société requérante ni, a fortiori, un coût prévisionnel des travaux de 1 310 900 euros HT ;
- elle n’a pas validé le forfait définitif de sa rémunération qu’elle évalue à 103 194,50 euros HT, ni la ventilation des honoraires entre co-traitants ;
- elle lui a déjà versé la somme totale de 22 573,70 euros HT, correspondant à l’intégralité des prestations telles que détaillées dans sa facture du 30 juillet 2019 ;
- elle n’établit pas que les prestations dont le paiement est poursuivi aient été exécutées dans les proportions alléguées.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Par un courrier du 18 septembre 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire le dossier de consultation des entreprises (DCE) relatif à la passation du ou des contrats de travaux conclus en vue de la « surélévation d’un bâtiment communal existant et la création d’une salle polyvalente », ainsi que le rapport d’analyse des offres y afférent.
En réponse, la SARL Graziani Expertises a produit des pièces enregistrées le 29 septembre 2025 et communiquées le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Orlandini, substituant la société d’avocats MPVR, représentant la société Graziani Expertises, et de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de Saint-Florent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 20 novembre 2017, la commune de Saint-Florent a conclu avec le groupement « Jean-Louis Vannuci – EURL Graziani Expertises » un marché public de maîtrise d’œuvre, en vue de la surélévation d’un bâtiment communal existant et de la création d’une salle polyvalente. Par un courrier du 24 juin 2022, resté sans réponse, la société Graziani Expertises a sollicité auprès de la commune de Saint-Florent le versement d’une somme de 17 259,39 euros HT au titre de sa rémunération en qualité de maître d’œuvre. Par la présente requête, la société Graziani Expertises demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Florent à lui verser, d’une part, la somme de 20 702,26 euros TTC au titre de sa rémunération forfaitaire définitive, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, d’autre part, la somme de 9 933,20 euros, au titre de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement et, enfin, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’absence de sa rémunération.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le montant de la rémunération de la société Graziani Expertises :
2. D’une part, aux termes de l’article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre, applicable au marché en cause : « La mission de maîtrise d’œuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ». Aux termes de l’article 4 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, dans sa version applicable au litige : « Les études d’avant-projet comprennent des études d’avant-projet sommaire et des études d’avant-projet définitif. / I. Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet : (…) ; e) D’établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. / II. Les études d’avant-projet définitif ont pour objet : (…) d) D’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ; (…) f) De permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d’œuvre. (…) ». Aux termes de l’article 29 du même décret : « « Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte : (…) c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif. / Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage. / Son montant définitif est fixé conformément à l’article 30 ci-après ». Selon l’article 30 de ce décret : « Le contrat de maîtrise d’oeuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’oeuvre, et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. I. Lorsque la mission confiée au maître d’oeuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, le contrat prévoit l’engagement du maître d’oeuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. / Le respect de cet engagement est contrôlé à l’issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître de l’ouvrage peut demander au maître d’œuvre d’adapter ses études, sans rémunération supplémentaire. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où le coût prévisionnel des travaux ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre, la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée, aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage. Les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d’avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux.
4. D’autre part, l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre est fixé à l’acte d’engagement ». L’article 1.3 de l’acte d’engagement de ce marché indique que parmi les missions confiées à la société Graziani expertises en sa qualité de maître d’œuvre, celle-ci doit porter « assistance pour la passation du contrat de travaux » (ACT). Par ailleurs, l’article 3.1 de cet acte d’engagement indique que : « Le coût prévisionnel des travaux est proposé par le maître d’œuvre. / Le coût prévisionnel des travaux ainsi établi devient définitif en fin de mission APD par acceptation du maître d’ouvrage ». Enfin, il résulte des stipulations de l’article 3.2 de cet acte d’engagement que le coût prévisionnel n’étant pas connu, le montant provisoire de la rémunération du maître d’œuvre est calculé sur la base d’un coût prévisionnel provisoire des travaux, évalué à un montant de 680 000 euros HT. Ce même article mentionne que la « part attribuée à chaque cotraitant est fixée dans l’annexe 1 au présent acte d’engagement ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’en vertu de l’acte d’engagement signé le 20 novembre 2017, la rémunération forfaitaire de la société Graziani Expertises, en sa qualité de maître d’œuvre, doit correspondre à 8,20 % du coût prévisionnel des travaux surélévation d’un bâtiment communal existant et de la création d’une salle polyvalente, multiplié par un coefficient de 0,96 %. Si l’estimation prévisionnelle avait été initialement fixée à la somme de 680 000 euros HT, il résulte de l’instruction qu’à plusieurs reprises, à compter d’au moins le mois de janvier 2019, la société Graziani Expertises a envoyé diverses demandes de validation de son avant-projet, fixant le coût prévisionnel des travaux, en dernier lieu, à la somme de 1 310 900 euros HT. Il résulte par ailleurs de l’instruction et notamment des rapports d’analyses des offres correspondants à la passation des divers lots en vue de l’exécution des travaux, communiquées suite à une demande du tribunal, que la commune de Saint-Florent a analysé les offres au regard d’un montant prévisionnel global des travaux de 1 354 852 euros HT sans les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) prévues pour certains lots. Elle doit ainsi être regardée non seulement comme ayant accepté l’avant-projet proposé par la société requérante, lequel revêt un caractère définitif, pour un montant de 1 310 900 euros HT, mais encore comme s’étant engagée à calculer sur cette base le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre, en vertu des dispositions et stipulations précitées et en dépit de l’absence de signature d’un avenant. Si la commune soutient en outre qu’elle n’a pas validé la ventilation des honoraires par co-contractants, cette circonstance, à la supposée même établie, est en tout état de cause sans incidence sur la fixation du montant de rémunération du maître d’œuvre.
6. Par ailleurs, alors qu’il résulte de l’article 4 de l’acte d’engagement susmentionné que le marché en litige a été conclu pour une durée d’exécution totale de 18 semaines, il résulte de l’instruction que différents lots pour la construction du projet, objet dudit contrat, ont été attribués par la commune de Saint-Florent et que le chantier était en passe d’être terminé le 21 juin 2023. Ainsi, la commune, qui se borne à faire valoir que rien n’établit que les prestations ACT, EXE « études d’exécution », DET « direction de l’exécution des marchés de travaux » et OPC « ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux » correspondant à la somme litigieuse ont été effectivement exécutées par le maître d’œuvre, ne conteste pas sérieusement que la société Graziani Expertises ait réalisé lesdites missions.
7. Il résulte de ce qui précède que le montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre devait être fixé à la somme de 45 405,58 euros HT, en application de la règle de répartition des honoraires entre les deux cotraitants du groupement « Jean-Louis Vannuci – EURL Graziani Expertises ». Il s’ensuit que la société requérante est fondée à solliciter la somme de 20 702 euros TTC au titre de sa rémunération due par la commune de Saint-Florent, déduction faite des sommes déjà versées par la commune à la société requérante ainsi que de la dernière facture qui n’est pas en litige.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 4.4 du CCAP du marché en litige : « Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. / En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
9. En l’espèce, la société Graziani se prévaut d’avoir adressé différents courriers dans lesquels elle sollicite le paiement des deux factures en litige, pour une somme totale de 17 259,39 euros HT augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 20 % et indique que la commune de Saint-Florent en a eu connaissance de manière certaine le 10 janvier 2022, date de réception d’un courrier en faisant mention. En l’absence de contestation de la commune de Saint-Florent de ces éléments et alors qu’il résulte de ce courrier daté du 6 janvier 2022 que la société requérante a sollicité le règlement de deux factures par un courrier du 21 décembre 2021, la société Graziani est fondée à solliciter que la somme de 20 702 euros TTC soit assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de huit points à compter du 10 février 2022, date d’expiration du délai de paiement de trente jours prévu à l’article 4.4 du CCAP précité.
10. En second lieu, la capitalisation des intérêts a été demandée par la société requérante pour la première fois le 3 janvier 2025, date de son mémoire complémentaire. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice :
11. Une faute commise par l’administration n’engage sa responsabilité que pour autant qu’il en est résulté un préjudice direct et certain.
12. La société requérante allègue avoir subi un préjudice en raison des « innombrables démarches » qu’elle a effectuées auprès de la commune de Saint-Florent, lesquelles équivalent à dix journées de travail, soit un montant de 10 000 euros au regard de son chiffre d’affaires annuel de 260 000 euros HT. Toutefois et en dépit de la production à l’instance de plusieurs courriers de relances envoyés par ses soins à la commune pour obtenir la validation de l’avant-projet ainsi que le versement de la somme en litige, la société requérante n’établit pas la réalité de son préjudice. Par suite, elle n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
13. Aux termes de l’article 40 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, applicable au litige : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. / L’indemnité forfaitaire et l’indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du décret précité au point 8 du 29 mars 2013 : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
14. L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les dispositions précitées s’applique à chacune des factures faisant l’objet d’un retard de paiement. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que deux factures non-réglées par la commune sont concernées par un retard de paiement. Par ailleurs, la société requérante ne justifie pas que les frais d’honoraires d’huissiers et les factures d’avocat dont elle se prévaut procèdent de frais de recouvrement de ces factures au sens des dispositions précitées, qui doivent être entendues comme se rapportant seulement à des frais de rédaction et d’expédition en vue du recouvrement des créances. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Florent le paiement d’une indemnité totale de 80 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Graziani Expertises est fondée à demander le versement d’une somme 20 702,26 euros TTC, assortie des intérêts moratoires sur cette somme tels qu’indiqué au point 9, ainsi que le versement d’une somme de 80 euros d’indemnité complémentaire en raison des frais de recouvrement.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Graziani Expertises, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-Florent. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Florent la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Florent est condamnée à verser à la société Graziani Expertises la somme 20 702,26 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de huit points à compter du 10 février 2022. Les intérêts échus à la date du 11 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Saint-Florent est condamnée à verser à la société Graziani Expertises la somme de 80 euros d’indemnité complémentaire en raison des frais de recouvrement.
Article 3 : La commune de Saint-Florent versera à la société Graziani Expertises une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Graziani Expertises et à la commune de Saint-Florent.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. SamsonLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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