Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2405099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre et 28 novembre 2024, M. B A, ressortissant marocain, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 € à verser à Me Oloumi en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à l’exposant en cas d’absence ou de retrait du bénéfice d’aide juridictionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il fait application des dispositions de l’article R5221-10 du code du travail ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale étant fondée sur une décision de refus de séjour illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Diasparra substituant Me Oloumi, représentant M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, ressortissant marocain né le 1er janvier 1989, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. En l’espèce, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les considérations ayant trait à la vie personnelle du requérant, lequel est célibataire, sans charge de famille et a sollicité des autorités françaises son admission exceptionnelle au séjour le 25 janvier 2024. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : / 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s’apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / () 6° Le salaire proposé à l’étranger qui, même en cas d’emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l’article L. 3232-1 ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour examiner une demande d’autorisation de travail, il incombe à l’administration compétente d’apprécier si l’intéressé remplit les conditions énumérées par l’article R. 5221-20 du code du travail, à l’exception de celles tenant à la situation de l’emploi telle qu’elle est précisée au 1° de cet article dans le cas où le métier envisagé est mentionné dans la liste des métiers en tension. Si M. A soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en se référant aux dispositions précitées, il est constant que son employeur n’apporte pas la preuve du dépôt de l’offre d’emploi sur le site internet de Pôle emploi ni ne justifie de recherches de candidats auprès du service public de l’emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. En outre, le requérant ne dispose d’aucun diplôme, ni d’expérience professionnelle en qualité d’aide à domicile. De plus, pour refuser de l’admettre au séjour, le préfet soutient qu’à la lecture du formulaire de demande d’autorisation de travail figurant au dossier du requérant, il apparaît que s’agissant de sa rémunération, celui-ci ne se voit verser aucune somme correspondant à un salaire brut, mais seulement des avantages en nature à savoir un logement estimé à 350 € par mois, et la somme de 10 € par jour à titre alimentaire. Dès lors, c’est à tort que le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions susmentionnées. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. M. A fait valoir l’ancienneté de sa présence en France depuis 2014, sans toutefois l’établir. En outre, si l’intéressé soutient que le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France, il ressort des pièces du dossier, que le requérant est célibataire, sans charge de familiale et qu’il ne démontre pas disposer de liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France. De plus, le requérant ne justifie pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine soit pour y mener sa vie privée et familiale ou pour y réaliser son projet professionnel, soit pour y solliciter auprès des autorités consulaires françaises un visa long séjour lui permettant de revenir en France dans des conditions légales. Si le requérant déclare avoir travaillé depuis 2020, il ne justifie d’aucun revenu ni bulletin de paie et ne justifie pas d’une intégration suffisamment caractérisée. Par ailleurs, le requérant verse au dossier une attestation d’hébergement en date du 7 juin 2020, une carte d’aide médicale d’Etat, des justificatifs de test Covid-19 et de vaccination, une carte de transport et fait valoir une promesse d’embauche sans toutefois l’établir. Ces circonstances, si positives, soient-elles, ne sauraient suffire à établir que le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris au sens des stipulations susmentionnées. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
8. En cinquième lieu, la circonstance que le requérant ne constituerait pas une menace à l’ordre public n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision d’interdiction de retour qui l’accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celles-ci a été rejeté ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ensemble celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Zettor, première conseillère,
— Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2405099
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