Rejet 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 oct. 2023, n° 2303328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Stouffs, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 août 2023, en tant que, par cet arrêté, le garde des sceaux, ministre de la justice, a supprimé l’office de notaire dont elle était titulaire en désignant la chambre interdépartementale des notaires de Picardie en qualité d’attributaire à titre provisoire des minutes de cet office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté crée une situation d’urgence, dès lors que l’établissement imminent d’une nouvelle carte déterminant les zones dites d’installation libre aura pour effet de rendre sa demande de nomination définitivement caduque et la suppression de son office irréversible en application de l’article 52 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;
— elle risque de voir sa réputation professionnelle irrémédiablement compromise par la suppression de son office alors même que de nombreux dossiers sont en cours de traitement ;
— la suppression de son office la place dans une situation de précarité financière, dès lors qu’elle se trouve privée de la possibilité d’exercer son activité et par suite de toute ressource alors qu’elle doit faire face aux charges de sa famille pour un montant mensuel de
3 936. 87 euros ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 2-5 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d’office de notaire, à la compétence d’instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires, en l’absence de saisine préalable du bureau du conseil supérieur du notariat ;
— il méconnait les dispositions de l’article 4 du décret précité, dès lors que sa situation ne correspond à aucune des hypothèses autorisant la suppression des offices ;
— l’office en cause exerçait une activité à la date de l’arrêté contesté, de telle sorte qu’il appartenait seulement au garde des sceaux, ministre de la justice de nommer un administrateur provisoire pour la période de l’enquête pénale ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 octobre 2023 sous le n° 2303329 par laquelle
Mme B demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;
— le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article 2-7 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d’office de notaire, à la compétence d’instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires : « La création ou la suppression d’un office () font l’objet d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Le siège de l’office créé est précisé par l’arrêté qui nomme le titulaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Par l’arrêté contesté du 3 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a, d’une part, prononcé le retrait de l’arrêté du 29 novembre 2022 portant nomination à titre provisoire de Mme B en qualité de notaire sur l’office qu’il créait concomitamment à la résidence de Poulainville (Somme), et, d’autre part, prononcé la suppression de cet office depuis transféré à la résidence de Sains-en-Amiénois (Somme), en désignant la chambre interdépartementale des notaires de Picardie en qualité d’attributaire à titre provisoire de ses minutes.
5. Si la requérante se prévaut d’une situation d’urgence à l’appui de ses conclusions tendant exclusivement à la suspension de l’arrêté contesté en tant qu’il supprime cet office et désigne l’attributaire provisoire de ses minutes, il résulte des dispositions citées au point 2 que, dès lors que le garde des sceaux a tout d’abord prononcé par ce même arrêté le retrait de la nomination à titre provisoire de l’intéressée sur l’office qu’il créait concomitamment, celui-ci devait nécessairement en déduire la suppression de cet office, en admettant même que cette dernière mesure devait faire expressément l’objet d’une décision distincte. Par suite, l’ensemble des considérations dont la requérante se prévaut afin de démontrer une situation d’urgence ne résultent pas de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il prononce la suppression de son office mais en tant qu’il prononce le retrait de sa nomination à titre provisoire, point sur lequel il n’est pas contesté. Il s’ensuit que Mme B ne démontre pas que la mesure dont elle demande la suspension d’exécution porterait, en elle-même, une atteinte grave et immédiate à sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que la requérante présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par son article L. 522-3 comme étant dénuées d’urgence. Les conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent, par conséquent, être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 9 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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