Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 juin 2025, n° 2201099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 6 septembre 2022, 9 septembre 2022, 10 janvier 2023, 18 avril 2023, 20 avril 2023, 25 avril 2023, 31 mai 2023, 1er juin 2023, 13 juin 2023 et 13 août 2023, M. E D, représenté par Me Leveneur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR), ou à titre subsidiaire l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui payer la somme globale de 514'946,36 euros ;
2°) de mettre à la charge du CHOR la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’hôpital est engagée à raison de la faute commise par le Dr C lors de l’intervention du 11 septembre 2012, dont il n’a pas été suffisamment informé des conséquences, et à raison d’un suivi post-opératoire non conforme ayant provoqué son infection ;
— ses préjudices patrimoniaux temporaires sont constitués par des dépenses de santé avant consolidation d’un montant de 6 670 euros, des pertes de gains professionnels actuelles d’un montant de 112 110 euros, d’une assistance par tierce personne d’un montant de 135 491 euros et de frais divers d’un montant de 950,36 euros ;
— ses préjudices patrimoniaux permanents sont constitués par des dépenses de santé après consolidation d’un montant de 5 760 euros ;
— ses préjudices personnels temporaires sont constitués par un déficit fonctionnel temporaire estimé à 13 965 euros, par des souffrances endurées estimées à 50 000 euros et par un préjudice esthétique temporaire estimé à 5 000 euros ;
— ses préjudices personnels permanents sont constitués par un déficit fonctionnel permanent estimé à 60 000 euros, un préjudice d’agrément estimé à 100 000 euros, un préjudice esthétique définitif estimé à 15 000 euros et un préjudice sexuel estimé à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2022, le 17 février 2023, le 19 juin 2023 et le 20 juillet 2023, le centre hospitalier Ouest Réunion, représenté par Me Cantaloube, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que les prétentions indemnitaires de M. D soient ramenées à la somme globale de 6 606,38 euros et que les prétentions indemnitaires de la CGSS de La Réunion soient ramenées à la somme globale de 16 696,80 euros.
Il soutient que :
— seule l’absence de mise en place d’un tube de calibration est susceptible d’engager sa responsabilité pour faute, celle-ci ayant fait perdre à M. D une chance d’éviter le dommage à hauteur de 25 % ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2022, 14 novembre 2022, 8 mars 2023 et 4 juillet 2023, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet des conclusions indemnitaires formulées à son encontre par le CHOR et, dans l’hypothèse où la responsabilité de ce dernier serait retenue, à la condamnation in solidum du CHOR et de son assureur à lui rembourser la somme de 70 128,26 euros au titre de ses débours définitifs et celle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
Elle soutient qu’elle exerce le recours prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 4 juillet 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut à titre principal à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire à ce que sa part de responsabilité soit fixée à 5 %, voire 25 %, et que son indemnisation n’excède pas la somme globale de 1 374,52 euros, voire 6 917,62 euros.
Il soutient que la responsabilité pour faute de l’hôpital est pleine et entière.
La requête a été communiquée à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et à la société Lloyd’s Insurance, assureur du CHOR, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Leveneur pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, né le 5 mai 1985, a été pris en charge par le centre hospitalier Gabriel Martin, devenu le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR), du 10 septembre au 9 octobre 2012, afin de subir le 11 septembre 2012 une sleeve gastrectomie, opération ayant été suivie de complications. En août et septembre 2019, une fibroscopie gastrique et un scanner ont révélé un rétrécissement circonférentiel au niveau de l’estomac, conduisant M. D à subir, à l’hôpital européen Georges Pompidou de Paris, une gastrectomie et la résection d’une anastomose sténosée. Le 17 décembre 2020, un scanner a mis en évidence l’aspect anormal d’une zone opérée évoquant une bride ou une sténose secondaire. Par une demande en date du 13 juillet 2021, M. D a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux de la Réunion qui, dans un avis du 3 avril 2023, a estimé que l’intéressé avait été victime d’une faute tenant à l’absence de mise en place d’une sonde dans l’estomac avant l’opération, ainsi qu’à l’absence de suivi post-opératoire, cette faute lui ayant fait perdre une chance d’éviter le dommage à hauteur de 75 %. Dans le dernier état de ses écritures, M. D demande la condamnation du CHOR, et à titre subsidiaire celle de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à réparer les préjudices résultant des de la faute commise à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 11 septembre 2012.
Sur la responsabilité de l’hôpital :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, () lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
En ce qui concerne le défaut d’information :
3. L’article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
4. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
5. Si M. D fait valoir qu’il n’a pas suffisamment été informé des conséquences dommageables des actes de chirurgie et des risques auxquels il était exposé au cours de l’intervention de sleeve gastrectomie du 11 septembre 2012, il résulte de l’instruction que le chirurgien en charge de cette intervention l’a informé des risques de celle-ci et de la nature de la prise en charge post-opératoire. Il résulte également de l’instruction que l’indication de la sleeve gastrectomie était justifiée par l’obésité de grade 3 de M. D, et par l’échec préalable d’un traitement médical et diététique. L’intéressé ne peut donc se prévaloir d’un défaut d’information pour voir engager la responsabilité du CHOR.
En ce qui concerne l’opération chirurgicale du 11 septembre 2012 :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise diligentée par la CCI, que la sleeve gastrectomie réalisée le 11 septembre 2012 s’est déroulée sans mise en place d’une sonde de l’estomac de M. D, pourtant indispensable pour éviter une gastrectomie excessive et par là même le rétrécissement (ou sténose) du tube gastrique du patient. Si les pièces médicales versées aux débats et examinées par les experts ne permettent pas de connaître les raisons de cette absence, il n’est pas contesté que celle-ci constitue, en elle-même, une faute de nature à engager la responsabilité du CHOR.
En ce qui concerne le suivi post-opératoire :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’intervention du 11 septembre 2012 a rapidement été suivie de plusieurs complications et qu’un scanner abdomino-pelvien réalisé le 29 septembre suivant a mis en évidence une sténose du moignon gastrique de M. D, lequel a néanmoins été autorisé à rejoindre son domicile le 9 octobre suivant, alors même qu’il présentait de grandes difficultés à s’alimenter et était sujet à de fréquentes régurgitations. Si le CHOR fait valoir que son suivi post-opératoire a été satisfaisant, compte tenu notamment de la réalisation de plusieurs scanners, ceux-ci ont été réalisés avant la découverte de la sténose, circonstance qui aurait dû entraîner, pour les praticiens hospitaliers, une vigilance accrue dans le suivi de M. D. L’absence d’exploration ultérieure, alors que le patient se plaignait de difficultés majeures pour s’alimenter mais également de douleurs coccygiennes invalidantes, est ainsi constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHOR.
En ce qui concerne l’infection :
8. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « () ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article () ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
9. Il résulte de l’instruction que, le 28 septembre 2012, M. D a été victime d’une infection liée au cathéter veineux central utilisé pour sa nutrition parentérale au cours de l’hospitalisation, dans la mesure où la présence de germes enterobacter aerogenes et enterobacter faecalis ont été mis en évidence. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des pièces versées aux débats et analysées par les experts, que cette infection a conduit à la mise en place d’une antibiothérapie qui s’est avérée efficace. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que cette infection a pour origine la prise en charge hospitalière et pourrait être regardée comme présentant un caractère nosocomial. Le requérant ne peut donc en l’espèce se prévaloir de cette infection pour voir engager la responsabilité du CHOR.
Sur la perte de chance :
10. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, éclairé en cela par un article issu de la littérature médicale, que l’intervention à type de sleeve gastrectomie, qu’a subie M. D le 11 septembre 2012, n’est pas exempte de tout risque puisque la fréquence de survenue gastrique, toutes causes confondues, est estimée entre 0,7 % et 4 %. Par ailleurs, aucun article de littérature scientifique n’existe sur la survenue d’une sténose gastrique en raison de l’absence de calibrage de l’estomac. Il n’est donc pas possible d’en conclure que la pose d’une sonde de calibration aurait rendu impossible toute survenance d’une sténose. Néanmoins, compte tenu du faible taux d’apparition de celle-ci dans l’hypothèse d’une intervention chirurgicale conforme aux règles de l’art, et compte tenu du caractère double de la faute du CHOR, qui résulte tant de l’absence de mise en place d’une sonde que des carences dans le suivi post-opératoire de M. D, il convient de retenir une chance perdue par ce dernier d’échapper à l’aggravation de son état de santé à hauteur de 75 %.
Sur les conclusions de l’ONIAM tendant à sa mise hors de cause :
12. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ». Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, et excluent toute indemnisation par l’office si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux point 3 à 9 du présent jugement et des conclusions de l’expertise que le dommage subi par M. D est entièrement la conséquence d’une absence fautive de mise en place de sonde de calibration ainsi que de manquements fautifs dans le suivi post-opératoire de l’intéressé par le CHOR. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur les préjudices de M. D :
En ce qui concerne les dépenses de santé avant consolidation et les frais divers :
Quant aux dépenses de santé avant consolidation :
14. En premier lieu, si M. D réclame la somme de 1 085,45 euros en remboursement des frais d’hospitalisation à l’hôpital européen Georges Pompidou, il ne démontre pas s’être acquitté personnellement de cette somme, la pièce qu’il produit mentionnant d’ailleurs qu’une quittance lui sera remise à l’issue de son paiement « pour le justifier ». Au demeurant, il résulte de la liste définitive des débours de la CGSS de La Réunion que celle-ci a pris en charge cette hospitalisation à hauteur de 23 116 euros. Ce poste est donc écarté.
15. En deuxième lieu, si M. D réclame la somme de 2 500 euros au titre des honoraires du chirurgien qui l’a pris en charge à l’hôpital européen Georges Pompidou en 2019, les factures qu’il produit démontrent que cette somme a intégralement été prise en charge par la sécurité sociale et par sa mutuelle. L’attestation qu’il s’est faite à lui-même, selon laquelle il n’aurait reçu aucun remboursement, n’est pas de nature à démontrer l’existence de sommes restées à sa charge. Ce poste est donc écarté.
16. En troisième lieu, par la production d’une feuille de soins émise le 29 octobre 2019 par un magasin d’orthopédie, M. D justifie avoir conservé à sa charge le coût d’une ceinture abdominale à hauteur de 80 euros.
17. En quatrième lieu, si M. D réclame la somme de 95 euros en justifiant d’une facture d’un centre d’imagerie médicale pour une consultation du 18 octobre 2019, il ressort de la liste définitive des débours de la CGSS que cet acte a, au moins partiellement, été pris en charge par cette dernière. Ce poste est donc écarté.
18. En cinquième lieu, si M. D produit six feuilles de soins émises par le Dr A B de 2019 à 2021, il n’établit pas le lien de causalité entre cette prise en charge médicale et les fautes imputables au centre hospitalier, de sorte que ce poste de préjudice ne peut qu’être écarté.
19. En sixième lieu, si M. D réclame le remboursement, à hauteur de 30 euros par mois, d’un médicament non remboursable, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette prétention. Ce poste est donc écarté.
20. En septième lieu, si M. D réclame la somme de 60 euros en remboursement des honoraires d’une psychologue qu’il a dû consulter en 2019 dans le cadre d’une nouvelle opération chirurgicale, l’attestation qu’il produit ne mentionne aucun montant. Ce poste est donc écarté.
21. En huitième et dernier lieu, M. D ne justifie pas avoir acquitté la somme de 2 000 euros qu’il réclame au titre des frais d’hospitalisation de 2013 à l’hôpital européen Georges Pompidou, dont il ressort d’ailleurs de l’instruction qu’ils ont été pris en charge, au moins partiellement, par la CGSS de La Réunion.
22. Il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable au titre du poste des dépenses de santé actuelles avant consolidation s’élève donc à 80 euros, soit 60 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux frais divers :
23. Au titre des frais divers, M. D sollicite le remboursement des montants restés à sa charge pour les trajets qu’il a effectués entre La Réunion et Paris, en compagnie de sa mère, les 13 octobre 2019, 8 novembre 2019 et 30 août 2020. Or, la mère du requérant n’étant pas partie à la présente procédure, M. D ne saurait prétendre au remboursement des frais la concernant directement. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le trajet du 30 août 2020 soit en lien avec le dommage en litige. Ainsi, seul l’aller-retour du 13 octobre au 8 novembre 2019 peut donner lieu à indemnisation, dès lors qu’il correspond à sa prise en charge à l’hôpital européen Georges Pompidou. Toutefois, les factures produites par le requérant ne permettent pas de connaître le montant de l’aller du 13 octobre 2019, mais seulement celui du 8 novembre 2019, à savoir 135,45 euros, frais de service inclus. Il résulte de ce qui précède que ce poste de préjudice doit être indemnisé, après application du taux de perte de chance, à hauteur de 101,59 euros.
Quant à la créance de la CGSS de La Réunion
24. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation du médecin conseil de la caisse, qu’entre le 15 septembre 2012 et le 19 novembre 2019, soit avant la consolidation de l’état de santé de M. D, la CGSS de La Réunion a engagé des frais hospitaliers, médicaux et de transport pour un montant total de 70 128,26 euros. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que l’imputabilité à la faute du centre hospitalier des soins ainsi engagés puisse être remise en cause alors que le médecin conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale n’est soumis à la caisse par aucun lien de subordination hiérarchique.
25. Le préjudice indemnisable au titre du poste des dépenses de santé actuelles et des frais divers s’élève donc à 70 128,26 euros, soit 52 596,19 euros après application du taux de perte de chance de 75 %. En application du principe de priorité de la victime, M. D est fondé à obtenir la somme de 161,59 euros et son organisme de sécurité sociale le solde, soit 52 202,10 euros.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels avant consolidation :
26. Il résulte de l’instruction que, au jour de l’intervention chirurgicale en litige, M. D exerçait un emploi de vendeur de pièces détachées pour automobiles, pour un salaire fixe allégué de 1 700 euros par mois, commissions comprises. Il ne produit toutefois aucun bulletin de paie concomitant de l’intervention. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une rupture conventionnelle intervenue en août 2014, il ne verse aucune pièce en ce sens et les experts ont conclu que cette rupture était « sans rapport avec les faits en cause ». Ensuite, il n’est pas contesté que, entre le mois de septembre 2012 et le mois d’août 2014, le salaire de M. D a été maintenu. Et, si le requérant se prévaut, durant cette période, d’un salaire amputé de primes, d’un treizième mois et de tickets-restaurant, aucune perte de gain pour cette période ne ressort des pièces versées aux débats.
27. Il résulte également de l’instruction que, à partir du mois de septembre 2014 et jusqu’au mois de janvier 2016, M. D n’a pas repris une activité professionnelle et a ainsi perçu l’aide au retour à l’emploi. De même, pour la période comprise entre janvier 2016 et octobre 2020, il a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique. Ce n’est qu’à compter du 1er octobre 2020 qu’il a retrouvé un emploi d’agent administratif en restauration scolaire, à temps partiel. S’il n’est pas sérieusement contestable que ses revenus ont diminué après l’intervention chirurgicale en litige, il résulte de l’expertise que celle-ci n’a pas entraîné une perte d’aptitude à exercer son activité initiale de vendeur. Au demeurant, et si M. D se prévaut d’un état de santé fortement dégradé à la suite de l’opération, notamment sur le plan psychologique, entre 2013 et 2019, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette période de chômage aurait pour cause certaine la faute commise par le CHOR.
28. Il résulte de ce qui précède que M. D ne peut prétendre à une quelconque indemnisation au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation.
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne :
29. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. D, à la suite de la sleeve gastrectomie, a nécessité une assistance par une tierce personne à raison de deux heures par jour du 10 octobre 2012 jusqu’au 1er avril 2013, veille de son hospitalisation à l’hôpital européen Georges Pompidou, et date à partir de laquelle il aurait pu bénéficier d’un bypass gastrique, ce qu’il a expressément refusé, soit une période de 170 jours, déduction faite de la période d’hospitalisation du 17 au 20 mars 2013. Après la pose du bypass, finalement intervenue le 5 novembre 2019, son état de santé a nécessité une assistance par une tierce personne à raison de deux heures par jour jusqu’au 31 décembre 2019 (57 jours), puis d’une heure par jour jusqu’au 28 février 2020 (59 jours), et enfin d’une demi-heure par jour jusqu’au 12 avril 2020, veille de la consolidation (44 jours).
30. Sur une base de 14 euros de l’heure, correspondant à une moyenne du taux horaire du SMIC brut chargé pour les périodes considérées, et sur une base annuelle de 412 jours par an tenant compte des congés payés et des jours fériés, son préjudice s’établit à 5 372,93 euros sur la période du 10 octobre 2012 au 1er avril 2013, à 1 801,51 euros sur la période du 5 novembre au 31 décembre 2019, à 932,36 euros sur la période du 1er janvier au 28 février 2020, et à 347,66 euros sur la période du 1er mars au 12 avril 2020. Par suite, il sera fait une exacte application de ce chef de préjudice en fixant à 6'340,85 euros, après application du taux de perte de chance de 75 %, la somme destinée à le réparer.
En ce qui concerne les dépenses de santé après consolidation :
31. Ainsi qu’il a été vu au point 20, l’attestation versée par M. D, signée d’une psychologue clinicienne, est datée du 4 octobre 2019 et mentionne seulement la nécessité d’un suivi en vue de l’opération qu’il a plus tard subie à l’hôpital européen Georges Pompidou. Au demeurant aucun montant d’honoraire n’y est mentionné, de sorte que ce poste de préjudice ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
32. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise du 11 juillet 2022, que le requérant a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 15 septembre au 9 octobre 2012 (25 jours), du 17 au 20 mars 2013 (4 jours), du 2 au 4 avril 2013 (3 jours) et du 12 octobre au 4 novembre 2019 (24 jours) ; de 50 % du 10 octobre 2012 au 16 mars 2013 (158 jours), du 21 mars au 1er avril 2013 (12 jours), du 5 au 13 avril 2013 (9 jours), du 30 août au 11 octobre 2019 (43 jours) et du 5 novembre au 31 décembre 2019 (57 jours) ; de 25 % du 1er janvier au 28 février 2020 (59 jours) ; de 10 % du 1er mars au 12 avril 2020 (43 jours). Sur la base d’un taux journalier de 16 euros, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en évaluant à 2'574,75 euros, après application du taux de perte de chance, la somme destinée à le réparer. Le requérant ne saurait en revanche se prévaloir d’un déficit fonctionnel temporaire du 5 avril 2013 au 11 octobre 2019 puisque, bien que cette période soit retenue dans l’avis de la CCI, il ne résulte d’aucune pièce de l’instruction qu’un tel déficit, s’il a existé, soit imputable à la faute médicale en litige.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
33. Les souffrances endurées par M. D ont été évaluées par l’expert à 4,5 sur 7. Dès lors, il y a lieu de lui attribuer la somme de 7 500 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
34. Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 2,5 sur 7 par les experts. Compte tenu de la durée de celui-ci et de son importance, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. D la somme de 1 500 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
35. Il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de M. D peut être évalué à 5 % en raison, notamment, des séquelles psychologiques. Ce déficit ne saurait être élevé au taux de 15 % en l’état des pièces produites par le requérant. Compte tenu de son âge de 34 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 4 275 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
36. M. D fait valoir qu’il ne peut plus exercer la moindre activité physique alors qu’il était sportif avant l’intervention du 11 septembre 2012. Il produit à cet effet une attestation selon laquelle il était inscrit, de novembre 2011 à mai 2012, dans une salle de sport. Au regard de cette seule pièce justificative, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 375 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :
37. Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 2 sur 7 par les experts. M. D présente sur l’abdomen une longue cicatrice qualifiée de disgracieuse. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant à la somme de 1 350 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
38. S’il ne résulte pas de l’expertise que l’intervention chirurgicale en litige a été à l’origine d’une perte de libido ou d’une perturbation de la vie sexuelle de M. D, ce dernier produit une attestation circonstanciée de sa compagne, laquelle fait état d’une vie de couple difficile et de l’absence de vie sexuelle après l’opération. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 375 euros après application du taux de perte de chance.
39. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices de M. D peuvent être évalués à la somme globale de 24 452,18 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
40. Le CHOR, solidairement avec son assureur, verseront à la CGSS de La Réunion une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés à l’instance :
41. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHOR une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Ouest Réunion est condamné à verser à M. D la somme de 24 452,18 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier Ouest Réunion et la société Lloyd’s Insurance sont condamnés solidairement à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 52 202,10 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier Ouest Réunion et la société Lloyd’s Insurance sont condamnés solidairement à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 5 : Le centre hospitalier Ouest Réunion versera à M. D une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au centre hospitalier Ouest Réunion, à la société Lloyd’s Insurance, à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
T. SORIN
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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