Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2329039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2023, le 14 juin 2024 et le 13 août 2024, la société Espace Orient , représentée par Me Akifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à mis à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire pour un montant de 22 624 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la contribution spéciale :
elle n’a pas employé de salarié étranger au sens des articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail, la personne présente dans ses locaux étant uniquement en situation d’essai professionnel ;
elle ne savait pas qu’elle employait une personne en situation irrégulière ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail dès lors qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucune autre infraction que celle de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail.
Sur la contribution forfaitaire :
la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que la contribution forfaitaire a été supprimée par la loi du 26 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Espace Orient ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision litigieuse, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Il soutient qu’il a fait application de la loi pénale plus douce en annulant la contribution forfaitaire mise à la charge de la société Espace Orient, d’un montant de 2 309 euros, par une décision du 29 juillet 2024.
Par un courrier du 3 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle met à la charge de la société requérante une contribution forfaitaire.
Par ordonnance du 2 septembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 octobre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 11 mai 2023, l’inspection du travail a contrôlé l’établissement de la société Espace Orient situé 112, boulevard de Rochechouart à Paris et a constaté la présence en situation de travail d’une ressortissante algérienne dépourvue d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Par une décision du 27 octobre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société Espace Orient une contribution spéciale d’un montant de 20 500 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 2 124 euros. Par la présente requête, la société Espace Orient demande l’annulation de cette décision.
Sur la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
Par décision du 30 juillet 2024, l’OFII a annulé la contribution forfaitaire pour frais de réacheminement mise à la charge de la société Espace Orient pour un montant de 2 124 euros. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 27 octobre 2023 en tant qu’elle porte sur la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers concernés sont désormais dépourvues d’objet. Dès lors, ainsi que le moyen en a été relevé d’office et communiqué aux parties, il n’y a plus lieu, dans cette mesure, d’y statuer.
Sur la contribution spéciale :
En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce même code dans sa version en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024 : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal du 11 mai 2023 dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’à l’occasion d’un contrôle opéré au sein de l’établissement de la société Espace Orient situé 112, boulevard de Rochechouart à Paris, les services de l’inspection du travail ont constaté la présence de Mme A… en situation de travail. Cette dernière, de nationalité algérienne, n’a pas présenté de titre de séjour et a indiqué être en période d’essai depuis le 10 mai 2023. Si la société requérante soutient que Mme A… était en situation « d’essai professionnel » et que cette dernière n’avait dès lors pas à justifier d’un titre de séjour, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la situation de travail dans laquelle se trouvait l’intéressée au moment du contrôle et constitutive d’un lien de subordination à l’égard de la société requérante, alors même qu’aucun contrat de travail n’avait été conclu et qu’aucune rémunération n’avait été versée, sans qu’il soit besoin de faire la distinction entre « essai professionnel » et « période d’essai » dans le cadre d’un contrat de travail. Par ailleurs, si la société Espace Orient soutient que Mme A… lui a menti en lui indiquant qu’elle lui communiquerait ses papiers à l’issue de son essai, il appartenait à cette société, préalablement à l’emploi, même à l’essai, de vérifier la situation administrative de Mme A…. Or elle n’établit ni l’allègue avoir vérifié auprès des autorités préfectorales l’authenticité du titre qui lui était présenté, ainsi que le prescrit l’article L. 5221-8 du code du travail cité au point 3. Par suite, l’OFII a pu légalement mettre à la charge de la société Espace Orient la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-l du code du travail.
En ce qui concerne le montant de la contribution spéciale :
Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « I- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 (…) ».
D’une part, si la société Espace Orient conteste avoir commis plus d’une infraction, le procès-verbal du 11 mai 2023 précité dont les constatations ne sont pas remises en causes par les productions de la requérante fait apparaître que Mme A… n’était pas autorisée à travailler en France et n’était pas déclarée, soit un cumul d’infractions, de travail non autorisé en application de l’article L. 8251 du code du travail, de travail dissimulé, en application de l’article
L. 8221-5 du code du travail et de défaut de vérification de l’existence d’une autorisation de travail prévue à l’article R. 5224-1 du code du travail. D’autre part, la société Espace Orient, qui n’établit pas avoir versé de salaire ni d’indemnités à Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de la brièveté de la durée de travail de celle-ci ni de ce qu’elle aurait disparu postérieurement au contrôle. Par suite, la société Espace Orient n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle aurait dû se voir appliquer un montant réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Espace Orient doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante à la présente instance, la somme de 3 000 euros demandée par la société Espace Orient au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société Espace Orient une contribution forfaitaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Espace Orient, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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