Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2600154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Ralitera, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 20 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour en lui accordant préalablement un rendez-vous pour le dépôt de son dossier, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ralitera, avocate de M. B…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il risque de se faire éloigner pour défaut de titre de séjour, dans la mesure où il a déjà fait l’objet d’une vérification d’identité en fin d’année 2025, qu’il est malade et qu’il est bloqué dans l’ensemble de ses démarches administratives et médicales, qu’il a fait l’objet de refus de titre répétés de la part de la préfecture, que la situation porte atteinte à sa dignité et que les délais de jugement sont particulièrement longs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige n’est pas motivée, que le préfet n’a pas pris en considération sa situation personnelle et familiale, que la décision en litige porte atteinte à sa liberté de circulation, qu’il n’a pas bénéficié du droit d’être entendu, qu’il est fondé à obtenir son admission exceptionnelle au séjour, que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il a un casier judiciaire vierge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malgache né le 27 mai 1956 à Befelatanana Antananarivo (Madagascar), est entré en France en 2014 où l’asile lui a été refusé et où il se maintien irrégulièrement depuis. Le 20 mars 2025, il a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse, sa demande a été implicitement rejetée.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… soutient qu’il risque de se faire éloigner pour défaut de titre de séjour, dans la mesure où il a déjà fait l’objet d’une vérification d’identité en fin d’année 2025. Cependant ce moyen reste purement hypothétique, dans la mesure où, s’il résulte de l’instruction qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2022, les forces de l’ordre l’ont laissé libre à l’issue de la période de vérification d’identité. De plus, si fait valoir qu’il est malade, les éléments qu’il produit démontre que les pathologies dont il est atteint sont relativement anciennes. Enfin, si le requérant se prévaut de la circonstance qu’il est bloqué dans l’ensemble de ses démarches administratives et médicales, qu’il a fait l’objet de refus de titre répétés de la part de la préfecture et que la situation porte atteinte à sa dignité, il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d’asile et après avoir fait l’objet, en dernier lieu le 7 juin 2022, d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, M. B…, qui doit être regardé comme ayant lui-même contribué au moins partiellement à la situation d’urgence dont il se prévaut, ne justifie manifestement pas de la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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