Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 29 juil. 2025, n° 2405660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 et le 22 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour « APS », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais relatifs au litige en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 5221-1 du code du travail.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 11 juillet 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », un « () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévu par les dispositions précitées de l’article L. 422-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le diplôme de master obtenu par l’intéressé le 18 octobre 2022, diplôme d’études supérieures en « business international » à l’école de management Léonard de Vinci à Paris, conférant le grade de master, ne l’avait pas été dans l’année du dépôt de sa demande de titre de séjour, présentée, selon le même préfet, le 19 décembre 2023, ce que conteste le requérant. Toutefois, ni les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucune autre disposition règlementaire applicable à la date de la décision attaquée n’exigent que le diplôme requis pour obtenir le titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ait été obtenu dans l’année de la demande de délivrance de ce titre de séjour. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Drevon-Coblence
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. MoinecourtLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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