Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2211633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le
20 septembre 2023, sous le n° 2211633, M. B… E…, M. D… C… et la société Ferme de Noiseau, représentés par Me Coutadeur, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022/03787 du 14 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a autorisé les agents de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ), ainsi que les entreprises mandatées, à pénétrer et occuper temporairement les parcelles privées AM1, AM3, AM4, AM25, AN2, AN3, AN4 et AN5 situées sur la commune de Noiseau, pour une durée de 48 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- l’arrêté est entaché d’une incohérence interne ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ;
- il est entaché d’une disproportion entre les restrictions apportées au droit de propriété et le but poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. E…, M. C… et la société Ferme de Noiseau une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. E…,
M. C… et la société Ferme de Noiseau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une lettre du 15 octobre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 novembre 2024.
Une ordonnance du 2 juillet 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
II°) Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, sous le n° 2400953, M. B… E…, M. D… C… et la société Ferme de Noiseau, représentés par Me Coutadeur, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/04284 du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a modifié l’arrêté n° 2022/03787 du 14 octobre 2022 autorisant les agents de l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ), ainsi que les entreprises mandatées, à pénétrer et occuper temporairement les parcelles privées AM1, AM3, AM4, AM25, AN2, AN3, AN4 et AN5 situées sur la commune de Noiseau, pour une durée de 48 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est, par voie de conséquence, illégal en tant qu’il se fonde sur l’arrêté du 14 octobre 2022 qui est lui-même illégal en ce qu’il est entaché de caducité ;
- il méconnait le principe de non-rétroactivité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice, représentée par Me Chaineau, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. E…, M. C… et la société Ferme de Noiseau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une lettre du 2 juillet 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er septembre 2025.
Une ordonnance du 1er septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- l’ordonnance n° 2210215 du 17 février 2023 du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Delagarde, substituant Me Coutadeur, représentant
M. E…, M. C… et la société Ferme de Noiseau,
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Val-de-Marne,
- et les observations de Me Beguerie, substituant Me Chaineau, représentant l’APIJ.
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire des parcelles cadastrées AN2, AN3 et AN4 situées sur le territoire de la commune de Noiseau (Seine-et-Marne). La société Ferme de Noiseau est titulaire de baux ruraux pour les parcelles cadastrées section AM n°1, 3, 4, et 25 et section, AN n° 2, 3, 4 et 5 situées sur la même commune. La parcelle AM25 fait l’objet de baux ruraux au profit à la fois de M. E… et de la société Ferme de Noiseau. En 2018, le gouvernement a annoncé la construction d’un établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune de Noiseau. Dans le cadre de la préparation de ce projet, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) a déposé une demande d’autorisation d’occupation temporaire, en application des dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, afin que les études préalables puissent être menées. Par un arrêté n° 2022/03787 du 14 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a autorisé les agents de l’APIJ, ainsi que les entreprises mandatées, à pénétrer et occuper temporairement les parcelles privées précitées pour une durée de 48 mois. Par un arrêté n° 2023/04284 du 1er décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a modifié l’arrêté n° 2022/03787 du 14 octobre 2022 afin de rectifier l’erreur sur la superficie de la parcelle cadastrée n° AM25. Par les présentes requêtes, M. E…, M. C… et la société Ferme de Noiseau demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2211633 et n° 2400953 présentées respectivement par MM. E… et C… et la société Ferme de Noiseau présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2211633 :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 : « Les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu’en vertu d’un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. / Cet arrêté indique d’une façon précise les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l’occupation et la voie d’accès. / Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l’arrêté, à moins que l’occupation n’ait pour but exclusif le ramassage des matériaux ».
En premier lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 octobre 2022 comporte une incohérence sur la désignation de la parcelle AM25 dès lors que le tableau récapitulatif vise une surface de seulement 1 139 m² pour une parcelle de plus de
21 hectares alors que le plan cadastral vise l’ensemble de la parcelle AM25. Toutefois, il ressort de l’arrêté litigieux que celui-ci vise en son article 1er l’ensemble de la parcelle cadastrale AM25 et comprend en annexe un plan parcellaire teinté permettant d’identifier avec précision ladite parcelle et une liste des propriétaires concernés, qui mentionne expressément les références cadastrales des terrains qui doivent être occupés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, le préfet du Val-de-Marne, qui indique en défense que le tableau comporte une erreur de plume, a pris un nouvel arrêté en date du 1er décembre 2023 afin de corriger formellement cette erreur. Dès lors que ces documents indiquent avec précision les parcelles cadastrales sur lesquelles porte l’autorisation d’occupation temporaire, la circonstance que la surface de la parcelle AM25 ait comporté une erreur de plume dans l’arrêté litigieux est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’article 1er de l’arrêté du 14 octobre 2022 attaqué que celui-ci a pour objet d’autoriser les agents de l’APIJ ainsi que ceux des entreprises mandatées en son nom, à pénétrer et occuper temporairement les propriétés privées visées, dans le but de réaliser des études et sondages environnementaux nécessaires à la construction d’un établissement pénitentiaires sur ces parcelles. Il ressort de cet arrêté, qui permet la réalisation de relevés, de diagnostics, d’études et de sondages, que l’autorisation contestée, qui avait pour objet l’étude d’un projet de travaux publics, a été accordée en vertu de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 applicable à la seule exécution de projets de travaux publics, contrairement aux dispositions précitées de l’article 1er de la même loi qui sont applicables aux études préalables rendues nécessaires dans le cadre d’un projet de travaux publics. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’une disproportion entre les restrictions apportées au droit de propriété et le but poursuivi, en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Toutefois, d’une part, si les requérants ont entendu remettre en cause la conformité de dispositions législatives, au titre desquelles l’arrêté litigieux a été pris, au regard d’une disposition constitutionnelle, ce moyen n’a pas été présenté par un mémoire distinct de la requête introductive d’instance, et il ne peut ainsi qu’être écarté.
D’autre part, à supposer que les requérants aient entendu soulevé la méconnaissance de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 au motif que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée aux conditions d’exercice de leur droit de propriété, il ressort des termes de l’arrêté contesté, que le préfet du Val-de-Marne a autorisé les agents de l’APIJ ainsi que le personnel des entreprises mandatées et opérant pour son compte à pénétrer et occuper temporairement les parcelles cadastrées section AM n°1, 3, 4, et 25 et section, AN n° 2, 3, 4 et 5 afin de permettre la réalisation des études suivantes : « diagnostic faune et flore ; diagnostic archéologique ; relevés géomètres e topographiques ; étude acoustique ; sondages géotechniques et hydrogéologique ; études d’insertion urbaine et paysagère », le tout pour une durée maximale de 48 mois. Contrairement aux affirmations des requérants, l’arrêté en litige n’a pas pour objet d’autoriser une occupation temporaire de terrains en vue de l’exécution de travaux publics mais de permettre la réalisation ponctuelle des opérations nécessaires à l’étude d’un projet de travaux publics portant sur la construction d’un établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, alors que la décision contestée est encadrée et limitée aux seules parcelles précitées et que l’autorisation d’y pénétrer est limitée dans le temps, le préfet pouvait légalement, et sans méconnaitre les dispositions précitées, autoriser l’exécution de travaux de reconnaissances, relevés topographiques et sondages sur le fondement de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892.
En ce qui concerne la requête n° 2400953 :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la loi du 29 décembre 1892 : « Tout arrêté qui autorise des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date. ».
Il résulte de ce qui précède que les requérants n’établissent pas que l’arrêté du
14 octobre 2022 serait illégal. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait illégal, par voie de conséquence, de l’illégalité de l’arrêté du 14 octobre 2022, doit être écarté. En outre, il ressort des éléments produits que l’APIJ a saisi, le 21 octobre 2022, le président du tribunal administratif à fin de désignation d’un expert pour constater l’état des lieux, en application des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 29 décembre 1892 et qu’en agissant ainsi, l’APIJ a procédé à un acte d’exécution du premier arrêté litigieux dans le délai de six mois à compter de sa date d’édiction. Ainsi, le premier arrêté préfectoral n’était pas frappé de caducité à la date d’intervention du second arrêté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 du présent jugement, l’erreur de superficie mentionnée dans le tableau joint en annexe doit être regardée comme une erreur de plume, qui a au demeurant été formellement corrigée par l’arrêté modificatif du 1er décembre 2023. Dès lors, l’arrêté du 14 octobre 2022 s’appliquant à l’ensemble de la parcelle cadastrale AM25, il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu le principe de non rétroactivité des actes administratifs doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par MM. E… et C… et la société Ferme de Noiseau, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de MM. E… et C… et de la société Ferme de Noiseau la somme demandée par le préfet du Val-de-Marne et par l’APIJ.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2211633 et 2400953 de M. E…, M. C… et la société Ferme de Noiseau sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne et l’APIJ sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à M. D… C…, à la société Ferme de Noiseau, au préfet du Val-de-Marne et à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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