Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2204277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 10 août 2021 ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, dès lors que la décision préfectorale à laquelle elle s’est substituée ne l’est pas ;
— la décision attaquée méconnait les articles 21-16 et 21-24 du code civil, dès lors qu’elle en respecte les conditions ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle dispose d’un niveau B1 en compréhension orale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de naturalisation de Mme A sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 août 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable. Toutefois, par une décision du 3 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté la demande de
Mme A. Elle doit dès lors être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 3 octobre 2023 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré du défaut de motivation, soulevé à l’encontre de la décision implicite du ministre de l’intérieur, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret' ».
4. Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques » écouter « , » prendre part à une conversation « et » s’exprimer oralement en continu « , du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l’Etat comme apte à assurer une formation »français langue d’intégration« , soit à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d’expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 63 du décret du 30 décembre 2019 portant modification du décret du 30 décembre 1993 : « A l’exception des dispositions de l’article 4 et du 12° de l’article 5, qui s’appliquent aux déclarations acquisitives de nationalité française par mariage souscrites à compter du 1er avril 2020, et des dispositions du 1° de l’article 42 et des trois derniers alinéas du 9° de l’article 43, qui s’appliquent aux demandes de naturalisation déposées à compter de cette même date, le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2020 et s’applique aux déclarations de nationalité souscrites et aux demandes relatives à la nationalité française formées à compter de cette date ».
6. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas posséder le niveau B1 oral requis en langue française.
7. Il est constant que Mme A a présenté sa demande de naturalisation le 1er décembre 2019, date à laquelle les postulants à la naturalisation devaient établir disposer, uniquement, d’un niveau global « B1 » à l’oral. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’attestation de réalisation d’un test de connaissance du français pour l’accès à la nationalité française, réalisé le 11 juillet 2019, que Mme A, ne dispose pas du niveau global requis, la circonstance qu’elle dispose de ce niveau pour un des items, l’expression orale, étant sans incidence. De même, la circonstance que la requérante réside depuis vingt-six ans en France et y dispose de ses attaches familiales ne peut être utilement opposée par la requérante, dès lors que la décision en litige se fonde sur l’irrecevabilité de sa demande et ne se prononce pas sur son opportunité. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu l’article 21-24 du code civil en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme A.
8. En troisième et dernier lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision attaquée constate l’irrecevabilité de sa demande et ne rejette pas celle-ci au fond et en opportunité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
M. ANDRELa présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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