Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et treize mémoires complémentaires ou en production de pièces, enregistrés respectivement les 13 et 28 janvier 2024, 29 mars 2024, 2 mai 2024, 9 septembre 2024, 4 , 9 et 23 octobre 2024, 15 janvier 2025, 8 avril 2025, et 13 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, ainsi que la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que :
- elle a 5 enfants dont le benjamin est en situation d’handicap ;
- elle est accidentée du travail à la suite d’une agression de personnes vivant dans son voisinage ;
- elle ne peut plus vivre dans son logement actuel, devenu trop petit, soit 88 m² pour 6 personnes, et par craintes de voisins qui l’ont agressée ;
- elle a déposé en vain une demande de mutation de logement social le 16 septembre 2020, soit depuis plus de 3 ans, et ne trouve pas de solution de relogement dans le parc privé, compte tenu de sa situation instable et précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, occupe avec ses 5 enfants mineurs un logement social de type T4, rue des Lendemains à Bordeaux, suivant contrat conclu avec l’office public de l’habitat de Bordeaux Métropole Aquitanis le 13 décembre 2016. Ayant déposé en vain une demande de mutation de logement depuis le 16 septembre 2020, elle a saisi le 3 août 2023, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désignée comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un nouveau logement. La commission lui a opposé un refus par décision du 26 octobre 2023. Le 9 novembre 2023, l’intéressée a formé contre cette décision un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision de la commission en date du 15 décembre 2023. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement (…) ; être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ; / (…) ; / (…) ; / être handicapées (…) et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Ainsi, la situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l’article R. 441-14-1 du CCH, si son logement est manifestement suroccupé ou ne présente pas le caractère d’un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, s’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins.
5. Par ailleurs, il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est dans l’attente d’une proposition de logement social depuis le 16 septembre 2020 soit, à la date des décisions attaquées, depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, qui est de trois ans dans ce département. Cependant, elle dispose déjà d’un logement social, situé à Bordeaux, qu’elle occupe avec ses 5 enfants, qui est de type T4 et qui comporte une surface habitable de 88 m². Si la requérante estime ce logement exigu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logement est manifestement suroccupé, en tout cas au regard des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que sa surface de 88 m² est supérieur au seuil règlementaire de 52 m² pour 6 personnes. Il n’en ressort pas davantage que ce logement ne présente pas le caractère d’un logement décent au sens des dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. A cet égard, la présence de rongeurs évoquée par l’intéressée et l’absence de réactions utiles du bailleur à ce titre ne sont pas suffisamment documentés. Il n’apparait pas non plus que la prise en charge du loyer de ce logement excéderait les capacités financières de la requérante après déduction des allocations de logement. Enfin, il n’est pas établi qu’à la date de la décision attaquée, l’appartement était inadapté aux problèmes de santé de la requérante, qui souffre d’un état de stress post-traumatique et qui a été reconnue comme présentant un taux d’incapacité entre 50 et 80% par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), et à ceux de son fils en bas âge qui présente des troubles neuro-développement diagnostiqués comme relevant d’un autisme sévère et reconnu comme présentant un taux d’incapacité supérieur à 80% par la CDAPH. Le logement occupé par Mme B… n’apparaissant ainsi pas inadapté à ses besoins, tel qu’ils existaient à la date à laquelle la commission s’est prononcée, le refus qui lui a été opposé s’avère ainsi fondé.
7. Dans ces conditions, au vu de l’examen global de la situation de la requérante, telle qu’elle existait à la date des décisions attaquées, il n’apparait pas que cette dernière se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Il n’apparait pas non plus qu’en refusant cette reconnaissance, la commission de médiation ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans préjudice pour elle, si elle s’y croit fondée, de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P.GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Visa ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sérieux
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Consultant ·
- Sursis à statuer ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Logement ·
- Parcelle ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Gabarit ·
- Développement durable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Public
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisme ·
- Communauté urbaine ·
- Associations ·
- Métropolitain ·
- Protection des oiseaux ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Nigeria ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Langue ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Devoirs du citoyen ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Création d'entreprise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recherche d'emploi ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Recherche
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Travaux publics ·
- Sondage ·
- Commune ·
- Agence ·
- Illégal ·
- Propriété privée ·
- Exécution de projet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Concept ·
- Recours gracieux ·
- Métropolitain ·
- Pièces ·
- Société par actions ·
- Plan ·
- Décentralisation
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Poste ·
- Service ·
- Courriel ·
- Fonctionnaire ·
- Technique ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sport ·
- Vie associative ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Action sociale ·
- Observation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.