Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 nov. 2025, n° 2502588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée de la saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la décision du 24 avril 2025 prononçant l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Vercoustre représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 26 mars 1980, est entré sur le territoire national en avril 2010, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 4 avril 2011. Par l’arrêté litigieux du 18 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour formée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application, dont les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y mentionne, notamment, sa situation familiale, et sa situation professionnelle et administrative. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué, par un courrier en date du 22 octobre 2024 revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé », à la séance du 27 novembre 2024 de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour, manque donc en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Au cas d’espèce, la durée de séjour de M. A… résulte, au moins partiellement, de ce qu’il ne s’est pas conformé aux obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime, le 16 mai 2012, malgré le rejet de son recours par la Cour administrative d’appel de Douai, et le 7 juillet 2022. L’intéressé est célibataire, dépourvu de charge de famille en France. Il ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis novembre 2020 et ne fait état d’aucunes perspectives sérieuses en la matière. Il ne peut être tenu pour établi qu’il est dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales au Nigéria, pays où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, il ne justifie d’aucunes circonstances pouvant être regardées comme constitutives de motifs exceptionnels permettant l’admission au séjour du requérant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en lui opposant le refus de séjour litigieux.
En dernier lieu, au regard des éléments précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant n’est pas établie.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi qu’il a été dit au point n° 2. L’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’avait donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En deuxième lieu, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ayant tous été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point n° 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision, qui indique la nationalité du requérant et mentionne qu’il n’établit pas être exposé au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point n° 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. A… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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