Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 juil. 2025, n° 2501766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A B épouse D, représentée par Me Moura, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, décision qui a pour conséquence immédiate de bouleverser sa situation en la privant de la possibilité de séjourner en France auprès de sa famille ; en outre, dès lors que la décision en litige la place dans une situation de grande précarité, elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;
— des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*elle a été prise par une autorité incompétente ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*elle repose sur une base légale erronée dès lors que sa situation est régie par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
*elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 234-1, L. 232-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 pour les citoyens européens et les membres de leur famille qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes, et à titre subsidiaire la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 lui donne droit à une permis de séjour ;
*elle méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la situation de son époux répond aux conditions fixées au 1° de l’article L. 121-1 du même code, il exerce une activité professionnelle en France, en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 2 juin 2015, dont le caractère réel et effectif n’est pas contesté par le préfet, et sans qu’aucune condition de ressources soit exigée, les conditions prévues par cet article étant alternatives et non cumulatives ; en outre, au regard des revenus perçus, de l’ordre de 700 euros mensuels, l’activité professionnelle de son mari ne peut donc être qualifiée d’accessoire ;
*elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où elle réside en France depuis plus de 12 ans, elle y a donné naissance à son dernier enfant, et son époux a vocation à y rester avec les quatre enfants scolarisés et qu’elle remplit les conditions de délivrance de plein droit d’une carte de séjour à ce titre ;
* elle méconnait les articles 3-1 et 20-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle a de graves répercussions sur la situation de ses enfants qui sont résidents en France et ont vocation à y rester, et contrevient manifestement à leur intérêt supérieur ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour après le soixantième jour qui précédait l’expiration de son dernier titre, en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que sa demande est tardive et devait donc être regardée comme une première demande, excluant qu’elle puisse se prévaloir d’une présomption d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2501764 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté ministériel du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 juillet 2025 à 10h en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme E a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Moura, représentant Mme B, qui confirme ses écritures et rappelle que les revenus indiqués sur la déclaration de revenus 2023 correspondent bien au bénéfice dégagé par l’activité de M. D et non au seul chiffre d’affaires comme l’indique le préfet ; si le préfet invoque un montant de chiffre d’affaires de 8345 euros déclaré à l’URSSAF, il est supérieur à celui réalisé en 2015 lorsque le tribunal avait fait droit à sa précédente requête, reconnaissant le caractère réel et effectif de l’activité exercée par l’époux de Mme B, qui est marchand ambulant, réalisant des ventes à une fréquence de quatre marchés par semaine ; il rappelle que Mme B est installée en France depuis 2013 avec son mari et ses quatre enfants, tous de nationalité néerlandaise et francophones, et que priver la requérante du droit au séjour porte une atteinte majeure à la vie privée et familiale du foyer ; enfin, il insiste sur l’urgence de la situation, dès lors que sans droit au séjour, Mme B est mise dans l’impossibilité de travailler, ne peut pas circuler et rendre visite librement à sa famille puisqu’elle risque d’être contrôlée à tout moment ; la décision en litige caractérise une véritable différence de traitement entre Mme B et le reste de sa famille en France.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au mardi 8 juillet 2025 à 18h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, né le 7 mars 1980 à Casablanca, épouse de M. D, ressortissant néerlandais, est entrée en France selon ses déclarations en août 2013. Elle était titulaire d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne régulièrement renouvelé et en dernier lieu valide jusqu’au 4 mars 2025. Le 20 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision avant que le juge statue sur sa requête n°2501764 tendant à son annulation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1o L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2o à 8o de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
5. En vertu du 6° de l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 31 mars 2023, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour relatif aux demandes qui s’effectuent au moyen d’un téléservice, les demandes de cartes de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l’article R. 233-15 du même code sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à compter du 5 avril 2023.
6. A la date à laquelle Mme B a déposé sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire « membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse », un tel titre de séjour figurait sur la liste prévue par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu de l’arrêté du 31 mars 2023. Par suite, il appartenait à Mme B de déposer sa demande de renouvellement entre le cent-vingtième et le soixantième jour précédant l’expiration de son titre précédent. Or, il résulte de l’instruction que Mme B a présenté sa demande le 20 janvier 2025 seulement, soit postérieurement au soixantième jour (4 janvier 2025) précédant l’expiration de son titre précédent (4 mars 2025). Sa demande de renouvellement était donc tardive, nonobstant le fait qu’elle ait été déposée avant l’expiration de son précédent titre, et devait donc être regardée comme une première demande de titre. Dès lors, Mme B ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et il lui appartient, comme énoncé au point 3, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Pour justifier de cette urgence, Mme B se borne à faire valoir que sans droit au séjour, elle ne peut pas travailler, sans toutefois justifier avoir déjà régulièrement travaillé depuis son entrée en France en 2013. Si elle ajoute qu’elle ne peut circuler librement, risquant en cas de contrôle d’être éloignée du territoire français à la différence de son mari et de ses enfants, de nationalité néerlandaise, ayant à ce titre la qualité de ressortissant de l’Union européenne, cet élément, alors qu’elle ne justifie pas d’un besoin impératif de voyager et que la décision en litige n’est assortie d’aucune mesure d’éloignement, ne saurait constituer une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier dans un bref délai d’une mesure provisoire. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation qui justifie la suspension à brefs délais, de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
M. ELa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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