Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2203652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203652 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 28 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lagier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision explicite de rejet du 22 novembre 2022 prise par le Centre communal d’action sociale de la commune de la Valette du Var ;
2°) de condamner le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Valette du Var à lui verser la somme de 56 185,03 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de harcèlement moral ;
3°) de mettre à la charge du CCAS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le CCAS aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’auteur de la décision rejetant sa demande préalable indemnitaire n’était pas compétent ;
— ladite décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a subi des faits de harcèlement moral de la directrice générale des services de la commune de la Valette du Var eu égard à l’absence de promotion au grade d’attaché, à son isolement au sein du service, à la suppression de ses fonctions, à son affectation sur un poste de chargée de communication dépourvu de fiche de poste et à l’abaissement de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) ainsi qu’au retrait d’avantages dont elle bénéficiait depuis son embauche ;
— son préjudice professionnel est évalué à 6 185,03 euros ;
— son préjudice moral est évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le CCAS de la Valette du Var, représenté par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête à titre principal, ou à ramener les indemnités réclamées à de plus justes proportions à titre subsidiaire et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2024.
Vu :
— le jugement n°1903477 du 6 mai 2022 du tribunal administratif de Toulon et l’ordonnance n°22MA01713 du 31 août 2022 de la cour administrative de Marseille ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Linol-Manzo, substituant Me Lagier, pour Mme A, ainsi que celles de Me Dupie pour le CCAS de la Valette du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, rédactrice territoriale principale de 1ère classe au sein du Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Valette du Var depuis le 1er juin 2015, a été affectée le 23 mai 2019 au poste de chargée de communication, d’évènementiel et des relations pour le développement de l’action sociale. Par courrier du 22 septembre 2022, elle a adressé au CCAS une demande préalable indemnitaire d’un montant total de 56 185,03 euros en réparation des préjudices qu’elle impute à des faits de harcèlement moral qu’elle allègue avoir subis. Par sa requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant la condamnation du CCAS à lui payer la somme précitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Ainsi, les moyens tirés de l’incompétence de son auteur et de l’erreur manifeste d’appréciation qui l’entachent doivent être écartés comme étant inopérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, actuellement repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa () ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. En premier lieu, Mme A soutient que, consécutivement à un conflit avec l’ancienne directrice générale des services, la décision a été prise de ne pas l’intégrer dans le grade d’attachée territoriale en septembre 2017. Toutefois, d’une part, une telle allégation n’est démontrée par aucune pièce du dossier et, d’autre part, il ressort des rapports d’évaluation professionnelle du 3 avril 2017 et du 3 mai 2017 que Mme A n’avait acquis ni le niveau ni les compétences requises pour être positionnée définitivement sur le grade d’attachée territoriale. Ainsi, le président du CCAS a pu légalement mettre fin au stage de l’intéressée en qualité d’attachée et la replacer dans son grade de rédactrice principale de 1ère classe, de telle sorte que ni la non-intégration invoquée par Mme A, ni la suppression de 5 points de NBI qui en a découlée ne sont constitutives de harcèlement moral.
5. En deuxième lieu, la requérante soutient avoir été isolée dans son service. Elle expose tout d’abord qu’elle n’a pas été associée aux réunions de gestion de l’établissement, mais elle ne précise pas, pour autant, que dans le cadre de ses précédentes fonctions d’adjointe de direction ou dans ses nouvelles fonctions de chargée de communication, d’évènementiel et des relations pour le développement de l’action sociale, sa participation auxdites réunions était nécessaire. Elle expose ensuite qu’elle n’a appris son changement de poste que par l’affichage du nouvel organigramme par un syndicat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par courriel du
18 février 2022, Mme A a confirmé à la directrice générale du CCAS que, dès le 5 février 2022, durant un entretien en présence de la vice-présidente de l’établissement, le poste de chargée de la communication et d’évènementiel lui avait été proposé. Par ailleurs, si elle expose qu’elle n’a pas pu accéder à certains dossiers sur le réseau informatique et produit, en ce sens, un courriel du 20 février 2022 adressé à la directrice générale du CCAS, elle ne démontre pas pour autant que cette situation a perduré, de telle sorte qu’elle aurait été privée de son outil de travail. Enfin, si elle précise que ladite directrice a manqué de considération à son égard, produisant un courriel de cette dernière en date du 12 février 2022 concernant l’absence de son nom dans le répertoire téléphonique de l’établissement, il ressort toutefois dudit courriel que la directrice générale du CCAS lui a seulement répondu qu’une telle question devait être dirigée vers le service technique ou administratif concerné. Il s’ensuit que ces faits ne sont pas de nature à constituer des faits de harcèlement moral.
6. En troisième lieu, Mme A soutient que son nouveau poste nécessitait de disposer des compétences techniques qu’elle n’avait pas, plus précisément la création de graphique, et qu’aucune mission ne lui a été confiée, notamment concernant la relation partenariale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, les compétences techniques alléguées ne ressortent ni de sa fiche de poste, ni même de la « feuille de route 2022 » établie par sa directrice générale et prévoyant, d’ailleurs, qu’elle puisse solliciter d’autres agents, voire un prestataire extérieur, pour les tâches techniques telles que la mise en place d’un logo et la mise en place d’un livret d’information unique du CCAS. D’autre part, ladite « feuille de route 2022 » démontre bien que Mme A disposait de missions à exercer tout au long de l’année et, en outre, tel que le fait valoir le CCAS, des conventions de partenariat ont été établies par l’intéressée durant l’année 2022, cette dernière ayant par ailleurs inventorié en ce sens les partenaires potentiels dans une note du 2 février 2022 à l’attention de la directrice générale du CCAS. Il s’ensuit que ces faits ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
7. En quatrième et dernier lieu, Mme A soutient qu’il lui a été retiré des avantages tels que la faculté de pouvoir utiliser un véhicule de service et de pouvoir le « remiser » à son domicile. Mais, ainsi que le fait valoir le CCAS, la requérante ne se prévaut d’aucune délibération du conseil municipal en ce sens et, en toute hypothèse, ne démontre aucune nécessité de service justifiant une telle utilisation. Dans ces conditions, le « remisage » d’un véhicule de service au lieu défini par l’établissement, procédant d’un usage normal, n’est pas constitutif de harcèlement moral.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à engager la responsabilité du CCAS.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du CCAS de la Valette du Var qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CCAS de la Valette du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de la Valette du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Centre communal d’action sociale de la commune de la Valette du Var.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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