Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 nov. 2025, n° 2519270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 et 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), refusant d’enregistrer sa demande de visa long séjour au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre de principal, de la faire convoquer par les services consulaires en Iran afin d’enregistrer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’instruction de sa demande en amont de la convocation à un entretien dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle vit seule dans des conditions précaires et isolée et alors que son visa iranien expire définitivement le 4 décembre 2025, date à laquelle elle pourra être expulsée vers l’Afghanistan où elle est condamnée à la lapidation par les talibans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée ;
* il n’a pas été procédé à un examen de sa situation ;
* elle méconnaît l’obligation d’instruire les demandes de visa au titre de l’asile puisqu’en l’absence de convocation par le consulat pendant une durée excédant deux mois, une décision de refus d’enregistrement de sa demande de visa est née le 14 septembre 2025 ;
* elle méconnaît l’obligation d’envisager des alternatives à la comparution personnelle du demandeur de visa lorsque des circonstances exceptionnelles, tel que le fonctionnement partiel du service consulaire sur place, la rende difficile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle puisqu’elle est considérée comme impie par les talibans et sera toujours traquée, quels que soient son comportement ou ses agissements, les craintes pour sa vie sont donc réelles et actuelles car elle appartient à l’ethnie Hazâra, minorité persécutée en Afghanistan et alors qu’elle dispose de liens forts avec la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable car le courriel du 16 octobre 2025 ne présente pas de caractère décisoire ;
le caractère d’urgence n’est pas établi puisqu’elle ne justifie pas de sa date de rentrée en Iran en 2023, ni de sa situation de précarité ou de ses conditions de vie ; elle ne démontre pas avoir demandé le renouvellement de son visa iranien ou qu’elle aurait fait l’objet d’un refus et n’explique pas pourquoi elle a attendu juillet 2025 pour demander un visa asile alors qu’elle séjourne en Iran depuis 2023 ; les menaces alléguées de lapidation auxquelles elle serait exposée ne sont fondées que sur une lettre qui ne lui est pas adressée et alors qu’elle serait recherchée, elle a pu sortir d’Afghanistan et aller en Iran à plusieurs reprises ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’un défaut de motivation puisque le message électronique contesté n’a aucune portée décisoire alors qu’au surplus la requérante n’a déposé aucune demande de visa ;
* la requérante ne se trouve pas sur le territoire national et ne justifie d’aucune urgence et d’aucun lien particulier avec la France et ne peut exiger ainsi un rendez-vous pour un visa en vue de demander l’asile en France.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2519392 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Le Floch substituant M Cohen, avocate de Mme A… qui reprend à l’audience ses écritures et conteste, notamment, l’irrecevabilité opposée en défense ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante afghane née le 24 février 2004, a déposé le 14 juillet 2024 une demande de visa au titre de l’asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), a refusé d’enregistrer sa demande de visa.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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