Rejet 13 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 juin 2024, n° 2403312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 notifié le 6 mai, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté ;
— l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée,
— les observations de Me Airiau, avocat de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant srilankais, né en 1980, a sollicité l’asile en France le 16 février 2024. La consultation du fichier Eurodac fait apparaître qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Par un arrêté du 16 mai 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. F aux autorités italiennes.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les arrêtés de transfert. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme C n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D, signataire de l’arrêté en litige, doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, le 16 février 2024, deux brochures d’information contenant les éléments visés par les dispositions précitées, en langue tamoule qu’il a déclaré comprendre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié d’un entretien individuel le 16 février 2024 à la préfecture du Bas-Rhin, par le biais des services téléphoniques d’un interprète en langue tamoule de la société ISM interprétariat. Il ressort des éléments figurant dans le compte-rendu de l’entretien que M. F pu apporter des précisions sur sa situation familiale, son parcours, et notamment sur les pays qu’il a traversés et dans lesquels il a déclaré avoir dû déposer ses empreintes. Si le compte-rendu de l’entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent ayant mené cet entretien, il comporte néanmoins la signature de ce dernier, le cachet de la préfecture, et indique qu’il a été réalisé par une personne qualifiée, dont font nécessairement partie les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Bas-Rhin. Le requérant, qui a signé le compte-rendu de son entretien sans y apporter la moindre réserve, ne fait état d’aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause les indications qui y figurent et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () » Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. En l’espèce, M. F ne se prévaut d’aucune circonstance de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. En se bornant à faire valoir que la préfète n’a pas examiné la possibilité de déclarer la France responsable de l’examen de sa demande d’asile, le requérant n’établit pas que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées.
.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de F à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour étudiant ·
- Décision implicite ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Demande
- Assainissement ·
- Participation ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Collectivités territoriales ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recette ·
- Public
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Justice administrative
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Saisie ·
- Impôt ·
- Vacant ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Finances
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Convention internationale ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Rejet ·
- Demande
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Liberté d'opinion ·
- Décolonisation ·
- Commission d'enquête ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Pluralisme politique ·
- Autodétermination
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Rejet ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Amende
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.