Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 6 décembre 2024, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de dépôt ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à une perte immédiate de son emploi et de ses revenus, est atteint de troubles psychiatriques et que cette situation est de nature à entrainer une dégradation rapide et grave de son état de santé ; le refus de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative qui compromet immédiatement la stabilité de sa vie privée et professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 24 avril 2026 sous le n°2612859, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… se prévaut de ce que la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative, l’expose à une perte immédiate de son emploi et est de nature à porter atteinte à son état de santé. Toutefois, le requérant n’a introduit sa requête en référé que le 28 avril 2026, soit plus d’un an après la naissance de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour du 6 août 2024. En outre, il résulte de l’instruction que M. B…, qui se borne à fournir ses bulletins de salaire de juillet 2021 à janvier 2026, a continué d’exercer son activité professionnelle de boulanger jusqu’en janvier 2026 et ne justifie pas, par les pièces produites, du risque réel et imminent de perte de son emploi. Dès lors, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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