Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2510132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2025 et le 27 octobre 2025, Mme M’mah A…, représentée par Me Basili, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler à titre principal la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice de l’hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile sans délai, et à titre subsidiaire le refus d’accorder un délai raisonnable pour quitter le lieu d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est, du fait de sa vulnérabilité et de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention international relative aux droits de l’enfant, entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
la décision refusant d’accorder un délai raisonnable pour quitter le lieu d’hébergement est entachée d’erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2026 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Basili représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il ajoute le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire en l’absence de traducteur présent ;
a entendu les observations de Mme A…, assisté de M. B…, interprète en langue soussou, présente avec son enfant, qui répond aux questions posées et qui indique devoir dormir à la gare de Lille, étant totalement dépourvue de solutions d’hébergement, le 115 ne lui proposant aucune solution, elle précise les conditions de l’altercation à l’origine de la décision attaquée ;
a constaté que l’OFII n’était ni présent, ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 2001, est entrée en France le 23 septembre 2023. Elle a formulé une demande d’asile. Le 9 octobre 2025, Mme A… s’est vu notifier une décision de sortie d’un lieu d’hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif d’un refus de la proposition d’hébergement datant de la veille. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation, à titre principal, de cette décision ayant mis fin au bénéfice de l’hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile sans délai, et à titre subsidiaire le refus d’accorder un délai raisonnable pour quitter le lieu d’hébergement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par décision du 5 janvier 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de la requérante tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (…) / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil. / 4. Les Etats membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent. / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, (…) compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ».
5. Les dispositions générales relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile figurant au chapitre I du titre V du livre V du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile comprennent les articles L. 551-1 à L. 551-16. Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…).». L’article D. 551-18 de ce code précise : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 30 octobre 2023, au cours duquel Mme A… a déclaré être seule et ne pas être enceinte. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère d’un enfant né en France le 25 juillet 2024, âgé de quatorze mois à la date de la décision attaquée, et qu’elle a subi une intervention chirurgicale le 16 septembre 2025 soit moins d’un mois avant la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la composition de la famille, laquelle comprend une mère isolée et un enfant en très bas âge, place la requérante dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en décidant de mettre fin à l’hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil de la requérante, au motif d’un refus de l’intéressée d’accepter une orientation vers un autre centre d’hébergement et d’un comportement jugé inadapté à plusieurs reprises à l’encontre du personnel du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité selon la situation existant à la date de la décision attaquée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a ainsi entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de la vulnérabilité de la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale adjointe de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin au bénéfice de l’hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de préciser la portée de la présente annulation par des motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Eu égard à la nature de l’illégalité entachant la décision du 9 octobre 2025, le présent jugement implique nécessairement que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse dans les plus brefs délais, le bénéfice de l’hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil à Mme A….
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Basili, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, partie perdante, le versement à Me Basili de la somme de 1 000 euros sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : La décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice de l’hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Basili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Basili, avocat de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme M’mah A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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