Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2326485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Sucrepice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023 sous le numéro 2326485, la société Sucrepice, représentée par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé sa fermeture administrative pour une durée de vingt jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 2505154, la société Sucrepice, représentée par Me Odin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis à sa charge une amende administrative d’un montant de 41 000 euros, ensemble la décision du 20 décembre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Un mémoire en défense, produit par le ministre de l’intérieur et enregistré le 30 janvier 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
III. Par une ordonnance du 15 septembre 2025, enregistrée le 19 septembre 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Sucrepice.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 août 2025 sous le numéro 2509104 et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris sous le numéro 2528011, la société Sucrepice, représentée par Me Odin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, née le 9 juin 2025, portant rejet de son recours du 3 avril 2025, reçu le 9 avril 2025 portant contestation du titre de perception en vertu duquel a été émise la mise en demeure de payer du 12 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail.
La requête a été transmise au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
Un mémoire en défense, produit par le ministre de l’intérieur et enregistré le 30 janvier 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 8 décembre 2025 sous le numéro 2534613, la société Sucrepice, représentée par Me Odin, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre d’État, ministre de l’intérieur, née le 4 octobre 2025, rejetant son recours du 3 avril 2025, reçu le 9 avril 2025, portant contestation du titre de perception en vertu duquel a été émise la mise en demeure de payer du 12 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à la mise hors de cause du comptable public de l’Essonne pour l’ensemble des conclusions de la requête.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
Un mémoire en défense, produit par le ministre de l’intérieur et enregistré le 30 janvier 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- les observations de Me Guibal, représentant la société Sucrepice.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 août 2023, les services de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police ont procédé au contrôle de l’établissement exploité par la société Sucrepice, sis 3-5 rue d’Arras dans le 5e arrondissement de Paris. À cette occasion, il a été constaté la présence d’un ressortissant srilankais et d’un ressortissant chinois en situation de travail illégal. Le préfet de police a informé la société Sucrepice de son projet de fermeture administrative de l’établissement, et a invité la société à présenter ses observations. Par un courrier du 10 octobre 2023, la société a présenté ses observations et a demandé à être reçue afin de les préciser, ce qui a été fait le 16 octobre 2023. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de 20 jours. Par une décision du 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société requérante une amende administrative d’un montant de 41 000 euros à raison de ces faits. Par un courrier du 26 novembre 2024, la société Sucrepice a formé un recours gracieux devant le ministre de l’intérieur, qui a été rejeté par une décision du 20 décembre 2024. Par une mise en demeure de payer du 12 février 2025, la société requérante a été informée de ce que l’amende prononcée par le ministre de l’intérieur faisait l’objet d’une majoration de 10 %, qui la portait à 45 100 euros. Par un courrier du 3 avril 2025 adressé à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, la société requérante a formé un recours contre « l’obligation de paiement de la somme sollicitée par la mise en demeure adressée le 12 février 2025 ». Par un courrier du 4 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a informé la société de la transmission de son recours au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en sa qualité d’ordonnateur à l’origine du titre. Du silence gardé par ce dernier pendant six mois est née une décision implicite de rejet le 4 octobre 2025.
2. Par la requête no 2326485, la société Sucrepice demande l’annulation de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de son établissement pour une durée de 20 jours. Par la requête no 2505154, elle demande l’annulation de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende administrative et de la décision du 20 décembre 2024 portant rejet de son recours gracieux. Par la requête no°2528011, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet qu’elle considère être née du silence gardé pendant deux mois par le directeur des finances publiques de l’Essonne sur sa contestation, formée par le courrier du 3 avril 2025, du titre de perception sur le fondement duquel a été émise la mise en demeure de payer du 12 février 2025. Enfin, par la requête no 2534613, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 4 octobre 2025 du silence gardé pendant six mois par le ministre d’État, ministre de l’intérieur sur cette contestation, qui lui avait été transmis par le directeur des finances publiques de l’Essonne.
Sur la jonction :
3. Les quatre requêtes précitées, présentées par la société Sucrepice, concernent la situation de la même requérante et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête no 2326485 :
4. En premier lieu, la décision du préfet de police du 14 novembre 2023 vise les textes dont elle fait application et rappelle les circonstances de faits qui en constituent le fondement, de même qu’elle détaille la procédure administrative qui a donné lieu à son édiction, elle mentionne la circonstance que la société requérante a présenté des observations écrites par un courrier électronique du 13 octobre 2023, et que son gérant et son conseil ont été reçus le 16 octobre 2023 pour présenter des observations orales. La décision attaquée est donc suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la société requérante ou des observations qu’elle a produites, que le préfet de police n’était pas tenu de mentionner dans la motivation de la décision attaquée. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé (…) 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 8272-2 de ce code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République (…) », et aux termes de l’article R. 8272-8 du même code : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement (…) ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’établissement de la société requérante a fait l’objet d’une fermeture administrative de vingt jours après que les services de police eurent constaté la présence de deux étrangers en situation de travail illégal. D’abord, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre d’observations de l’Urssaf d’Île-de-France qui liste notamment les salariés ayant fait l’objet d’une déclaration sociale nominative, et contrairement à ce qu’allègue la société, qu’elle doit être regardée comme employant sept personnes au moment du contrôle, en plus des deux étrangers en situation de travail illégal. Ces derniers représentaient donc 20 % de l’effectif, déclaré ou non, de la société. Ensuite, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de son procès-verbal d’audition, que le ressortissant chinois a été recruté par le gérant de la société requérante, alors même qu’il avait connaissance de sa situation irrégulière, après la seule présentation de son passeport et d’un document émanant d’un syndicat attestant de ce qu’il faisait l’objet d’une procédure de régularisation. D’autre part, il ressort de son procès-verbal d’audition que le ressortissant srilankais a quant à lui été recruté, sans toutefois signer de contrat de travail, par une femme qu’il présente comme étant « la patronne », qui est en fait une associée du restaurant et qui était informée de sa situation irrégulière, tout comme le gérant, après avoir seulement présenté une photocopie d’une autorisation provisoire de séjour périmée. Il déclare avoir été payé en espèce à raison de 600 euros par mois pour dix heures de travail, deux jours par semaine à partir du mois de juillet 2023, après avoir travaillé deux jours au cours du mois de mars 2023, pour lesquels il a été rémunéré 130 euros, sans jamais recevoir de fiches de paie ni de congés payés. Il ressort également de ses déclarations que « la patronne » avait promis de l’aider à obtenir des « papiers » à la condition qu’il vienne travailler, dans les conditions qui viennent d’être décrites, tous les jours, alors même qu’il était également employé dans une épicerie. Enfin, si la société fait valoir que la fermeture administrative prononcée mettrait en péril sa situation économique, elle ne l’établit pas par la seule production d’une attestation de chiffre d’affaires pour les huit premiers mois de l’année 2023 et d’un bilan simplifié au 31 décembre 2022. Ainsi, eu égard à la proportion de salariés concernés et à la gravité des faits reprochés, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement exploité par la société requérante et en a limité sa durée à vingt jours, sur le maximum de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées.
8. La requête no 2326485 présentée par la société Sucrepice doit donc être rejetée.
Sur les conclusions de la requête no 2505154 :
9. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
10. En premier lieu, d’une part, la décision du ministre de l’intérieur du 18 novembre 2024 vise les textes dont elle fait application et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle récapitule la procédure et détaille les termes du calcul qui a permis d’établir le montant de l’amende. La décision attaquée est donc suffisamment motivée. D’autre part, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant contre la décision du 20 décembre 2024 portant rejet du recours gracieux formé contre la décision du 18 novembre 2024. Le moyen doit donc être, en tout état de cause, écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort de la motivation d’aucune de ces deux décisions, ni d’aucune pièce du dossier, que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de la société requérante, de ses observations ou de son recours gracieux avant d’édicter l’une ou l’autre des décisions attaquées. Le moyen doit donc être écarté à l’encontre des deux décisions.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés (…) ».
13. La société requérante fait valoir que le montant de l’amende est disproportionné, en ce qu’il correspond au maximum permis par les dispositions précitées, et au regard de ses capacités financières. Toutefois, il ressort de ce qui a été au point 7 ci-dessus, que, eu égard à la gravité des faits reprochés et à leur caractère délibéré, le ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant le montant de l’amende à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation financière de la société ne lui permettrait pas de faire face à cette amende, dont elle pourrait, au demeurant et ainsi que le fait valoir le ministre dans sa décision du 20 décembre 2024 portant rejet du recours gracieux, demander l’échelonnement auprès du comptable public. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur d’appréciation en édictant ses décisions des 18 novembre et 20 décembre 2024 doit être écarté.
14. La requête no 2505154 présentée par la société Sucrepice doit donc être également rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions des requêtes nos 2528011 et 2534613 :
15. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance », et aux termes de l’article 118 de ce décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
16. Il ressort de ces dispositions que le redevable d’un titre de perception qui souhaite le contester doit adresser sa contestation au comptable public chargé du recouvrement de la créance, qui en accuse réception et la transmet à l’ordonnateur, et qu’il appartient ensuite à l’ordonnateur de statuer, dans un délai de six mois après la saisie du comptable public, sur la contestation.
17. Le silence gardé par le comptable public durant deux mois après qu’il a reçu la contestation de la société requérante n’a donc pas fait naître de décision implicite de rejet au moment de l’introduction de la requête no 2528011. Toutefois, du fait de l’intervention, le 4 octobre 2025, de la décision implicite de rejet du ministre sur cette contestation, la requête no 2528011 doit être regardée comme dirigée contre cette décision implicite de rejet, tout comme l’est la requête no 2534613. Il y a lieu de considérer que ces deux requêtes ont le même objet et de répondre ensemble à leurs moyens, qui sont identiques.
18. En premier lieu, dès lors que la décision de ministre d’État, ministre de l’intérieur du 4 octobre 2025 est une décision implicite, et que la société requérante n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé la communication des motifs qui la fondent, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant.
19. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce des dossiers que le ministre d’État, ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante.
20. En troisième et dernier lieu, si la société requérante fait valoir que la décision qui constitue le fondement du titre de perception en vertu duquel a été émise la mise en demeure de payer du 12 février 2025 est entachée d’erreur d’appréciation, ce moyen doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 7 et 13 ci-dessus.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2326485, 2505154, 2528011 et 2534613 présentées par la société Sucrepice doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2326485, 2505154, 2528011 et 2534613 de la société Sucrepice sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sucrepice, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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