Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2025, n° 2503528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Le taureau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, la société Le taureau et M. A B, représentés par Me Cardon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 octobre 2024 refusant à M. B la délivrance d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande d’autorisation de travail au bénéfice de M. B dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2413295 par laquelle la société Le taureau demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. La requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2413295 a été présentée par la seule société Le taureau. Par suite, les conclusions de la présente requête présentées par M. B, lequel ne justifie pas avoir déposé une requête tendant à l’annulation de la décision contestée, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2024 par laquelle la demande d’autorisation de travail au bénéfice de M. B a été rejetée, la société Le taureau se borne à faire valoir que la condition d’urgence est présumée remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, alors que la décision en cause n’a pas cet objet, et que M. B pourrait voir sa demande de titre de séjour rejetée à l’expiration de son récépissé, circonstance hypothétique dont elle ne démontre en outre pas qu’elle aurait une incidence sur sa situation propre. La condition d’urgence ne peut, par suite être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de la société Le taureau et de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le taureau et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le taureau et à M. A B.
Fait à Lille, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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