Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2408723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2408723, le 27 août 2024 et un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros constitué au titre de l’année 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle n’est pas apportée ;
- elle n’a pas été informée de la mise en œuvre du droit de communication ;
- le recouvrement de l’indu par retenues sur ses prestations intervient en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que cet article ne concerne que le revenu de solidarité active ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- l’indu est infondé dès lors qu’elle est célibataire et qu’aucune situation de vie commune ne peut être retenue ;
- sa situation justifie à titre subsidiaire la remise gracieuse de sa dette.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2408724, le 27 août 2024 et un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 426,86 euros constitués au titre des années 2022 et 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle n’est pas apportée ;
- elle n’a pas été informée de la mise en œuvre du droit de communication ;
- le recouvrement de l’indu par retenues sur ses prestations intervient en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que cet article ne concerne que le revenu de solidarité active ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- l’indu est infondé dès lors qu’elle est célibataire et qu’aucune situation de vie commune ne peut être retenue ;
- sa situation justifie à titre subsidiaire la remise gracieuse de sa dette.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505700, le 12 mai 2025 et un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 27 mai 2024 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 11 507,40 euros constitué au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2024 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle n’est pas apportée ;
- elle n’a pas été informée de la mise en œuvre du droit de communication ;
- la décision de la commission de recours amiable n’est pas signée ;
- il n’est produit aucun décompte de la créance permettant de justifier le montant de l’indu de prime d’activité en litige ;
- les retenues pratiquées sont illégales ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’indu est infondé dès lors qu’elle est célibataire et qu’aucune situation de vie commune ne peut être retenue ;
- sa situation justifie à titre subsidiaire la remise gracieuse de sa dette.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505701, le 12 mai 2025 et un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 27 mai 2024 lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 7 359 euros constitué au titre de la période du 1er décembre 2021 au 30 avril 2024 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle n’est pas apportée ;
- elle n’a pas été informée de la mise en œuvre du droit de communication ;
- la décision de la commission de recours amiable n’est pas signée ;
- il n’est produit aucun décompte de la créance permettant de justifier le montant de l’indu d’allocation de logement sociale en litige ;
- les retenues pratiquées sont illégales ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’indu est infondé dès lors qu’elle est célibataire et qu’aucune situation de vie commune ne peut être retenue ;
- sa situation justifie à titre subsidiaire la remise gracieuse de sa dette.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505703, le 12 mai 2025, et un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, Mme D… A…, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 27 mai 2024 de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 215,75 euros constitué au titre de la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle n’est pas apportée ;
- elle n’a pas été informée de la mise en œuvre du droit de communication ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de recours amiable ;
- les retenues pratiquées sont illégales et méconnaissent l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- l’indu est infondé dès lors qu’elle est célibataire et qu’aucune situation de vie commune ne peut être retenue ;
- sa situation justifie à titre subsidiaire la remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Allala, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
Mme A… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes de Mme A… présentent à juger des questions similaires ou en lien. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme A… a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales lui a notifié, par une décision du 27 mai 2024, divers indus, dont un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 215,75 euros constitué au titre de la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024, un indu de prime d’activité d’un montant de 11 507,40 euros constitué au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2024, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 7 359 euros constitué au titre de la période du 1er décembre 2021 au 30 avril 2024 et des indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros au titre de l’année 2022 et de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant d’un montant total de 426,86 euros au titre des années 2022 et 2023. Mme A… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle concerne les indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année et des décisions rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les autres indus.
Sur les moyens communs aux différents indus :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’agent chargé du contrôle bénéficie d’un agrément accordé le 12 avril 2017 et qu’il a prêté serment le 17 octobre 2016 devant le tribunal de police de Lyon.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par courrier du 8 février 2024, Mme A… a été informée de la mise en œuvre par la caisse d’allocations familiales du Rhône de son droit de communication auprès de deux banques et des conclusions de l’enquête et invitée à produire ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire. Compte tenu de l’ensemble des informations transmises, Mme A… a pu concrètement, tant à l’occasion des échanges avec le contrôleur que, s’agissant des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’allocation de logement sociale, dans le cadre de son recours administratif, exposer précisément l’ensemble des motifs qui justifiaient, selon elle, de l’absence de vie commune avec M. C…. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée de l’exercice du droit de communication et qu’elle n’a pas pu bénéficier d’une procédure contradictoire.
En dernier lieu, Mme A… ne demande pas, dans ses conclusions, l’annulation d’une décision qui lui aurait refusé la remise gracieuse de ses dettes et ne produit aucune pièce établissant qu’elle a effectué une demande préalable en ce sens devant l’autorité administrative. Elle ne peut, dès lors, utilement soutenir qu’elle est dans une situation de précarité justifiant qu’une remise lui soit accordée et, en tout état de cause, elle ne justifie pas être dans une telle situation.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision implicite de rejet, qui doit être regardée comme prise compétemment par l’autorité saisie, doit être écarté.
En deuxième lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et la métropole de Lyon en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 du même code. En l’espèce, le recours administratif de Mme A…, qui n’est pas à « fort enjeu » au sens de l’article 6.1 de la convention de gestion conclue entre la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône depuis le 1er juillet 2022, ne devait pas être préalablement soumis à l’avis de la commission de recours amiable. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du même code que lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision mettant initialement à sa charge un indu de revenu de solidarité active. En application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que cette décision, qui s’est substituée à la décision initiale, est dépourvue de motivation.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la notification de l’indu de revenu de solidarité active en litige a été précédée d’une procédure contradictoire lors de laquelle Mme A… a eu accès aux constatations et éléments retenus par l’agent en charge du contrôle pour remettre en cause ses droits au revenu de solidarité active. En outre, ni la circonstance qu’elle n’a pas pu exposer oralement ses observations devant la métropole de Lyon dans le cadre de l’instruction de son recours administratif préalable obligatoire ni celle qu’une décision implicite de rejet est intervenue qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’est pas entachée d’un défaut de motivation, ne sont de nature à démontrer que ses droits de la défense ont été méconnus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, et notamment de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que des retenues ont été effectuées par la métropole de Lyon sur les prestations de Mme A… pour le remboursement de la créance d’indu de revenu de solidarité active mise à sa charge pendant l’instruction de son recours administratif préalable obligatoire puis, depuis la communication de sa requête. En tout état de cause, une telle circonstance, à la supposer même établie, serait sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) » Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 262-9 du même code : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. » Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Il résulte de l’instruction que, pour remettre en cause les droits au revenu de solidarité active de Mme A…, la caisse d’allocations familiales du Rhône puis la métropole de Lyon se sont fondées sur les conclusions du rapport de l’enquête menée par un agent de la caisse. Il ressort de ce rapport d’enquête que son auteur a estimé que l’intéressée vivait en concubinage et que son concubin, M. C…, devait être ajouté à son dossier à compter du 1er décembre 2021 après avoir relevé que les intéressés partageaient une adresse commune, chacun étant déclaré sur le contrat d’assurance habitation, mettaient en commun leurs ressources et leurs charges, notamment celles résultant de leur résidence commune, et avaient un enfant ensemble, né le 9 mai 2023. Le rapport se fonde également sur les déclarations des intéressés, Mme A… ayant elle-même indiqué avoir vécu en concubinage entre janvier 2022 et mai 2023 et M. C… ayant déclaré en août 2023 à son référent revenu de solidarité active de la métropole de Lyon être en couple depuis plusieurs années et qu’il devait régulariser sa situation familiale. Pour remettre en cause les constatations du contrôleur, qui a retenu une situation de concubinage depuis décembre 2021, Mme A… fait valoir qu’il s’agit seulement d’une situation de cohabitation, dictée par des impératifs matériels et logistiques liés notamment à l’arrivée d’un enfant, qu’ils ne partagent ni compte bancaire, ni ressources financières ni charges courantes, de tels éléments sont toutefois contredits par les constatations du contrôleur de la caisse d’allocations familiales du Rhône. En outre, si Mme A… fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance de la charte du contrôle sur place, une telle circonstance à la supposer établie est sans incidence sur le bien-fondé des constatations matérielles opérées par le contrôleur. Ensuite, contrairement à ce qu’elle soutient, le rapport mentionne que le premier contrôle inopiné sur place n’a pu aboutir en l’absence de l’allocataire et que le second contrôle s’est déroulé sous la forme d’un entretien téléphonique de sorte qu’elle ne saurait raisonnablement faire valoir que ce rapport comporterait des déclarations inexactes ou mensongères et aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la réalisation d’un contrôle domiciliaire dans le cadre de la vérification d’une situation de vie commune pour le droit aux prestations sociales. Enfin, Mme A… ne saurait sérieusement faire valoir que le rappel des faits du mémoire en défense serait entaché d’erreurs matérielles, dépourvues au demeurant de toute incidence, pour remettre en cause la réalisation des constatations opérées par la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, l’administration apporte un faisceau d’indices suffisamment sérieux et concordants établissant que Mme A… vit en concubinage depuis le mois de décembre 2021. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales puis la métropole de Lyon ont estimé que les ressources de M. C… devaient être intégrées dans celles du foyer de Mme A… pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active.
Sur l’indu de prime d’activité :
En premier lieu, la circonstance que la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2025 rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la prime d’activité notifiée à Mme A… est dépourvue de signature est sans incidence sur la légalité de cette décision, prise par un organisme collégial, dès lors que la caisse d’allocations familiales du Rhône produit en défense le procès-verbal de cette séance, signé par le président de la commission, M. B… et l’acte de désignation de ce dernier en qualité de président de la commission de recours amiable.
En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d’activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. La décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une telle décision doit également être motivée en application du 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
La décision de la commission de recours amiable du 6 février 2025 mentionne les dispositions applicables du code de la sécurité sociale relatives à la prime d’activité et les motifs de l’indu, son montant et la période concernée. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la notification de l’indu de prime d’activité en litige a été précédée d’une procédure contradictoire lors de laquelle Mme A… a eu accès aux constatations et éléments retenus par l’agent en charge du contrôle pour remettre en cause ses droits à la prime d’activité. En outre, la décision attaquée est suffisamment motivée pour en permettre sa compréhension et sa contestation par l’intéressée. Enfin, la circonstance qu’elle n’a pas pu exposer oralement ses observations devant la commission de recours amiable dans le cadre de l’instruction de son recours administratif préalable obligatoire ni n’est pas de nature à démontrer que ses droits de la défense ont été méconnus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, et notamment de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que des retenues ont été effectuées par la caisse d’allocations familiales du Rhône sur les prestations de Mme A… pour le remboursement de la créance d’indu de prime d’activité mise à sa charge pendant l’instruction de son recours administratif préalable obligatoire puis, depuis la communication de sa requête. En tout état de cause, une telle circonstance, à la supposer même établie, serait sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale et que l’existence d’une situation de concubinage s’apprécie dans les mêmes conditions que celles exposées au point 13 s’agissant du revenu de solidarité active.
Mme A… conteste l’existence d’une situation de concubinage et présente, à l’appui de son moyen, les mêmes arguments que ceux présentés à l’appui de sa contestation relative au revenu de solidarité active. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 14, il y a lieu d’écarter ce moyen.
En dernier lieu, la caisse d’allocations familiales du Rhône a produit un récapitulatif de l’indu de prime d’activité mentionnant le montant de l’indu mois par mois. Mme A…, qui se borne à faire valoir qu’aucun décompte précis n’est produit, ne conteste pas utilement les modalités de calcul de l’indu de prime d’activité en litige.
Sur l’indu d’allocation de logement sociale :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. ». Aux termes de l’article R. 825-2 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ».
La décision du 6 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire a été signée par Mme E… F…, sa directrice. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que l’avis de la commission de recours amiable n’est pas signé est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que la caisse d’allocations familiales a produit en défense le procès-verbal de la séance de la commission signé par son président et l’acte de désignation de ce dernier en qualité de président de la commission de recours amiable.
En troisième lieu, la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône, prise après avis de la commission de recours amiable le 6 février 2025, mentionne les dispositions applicables du code de la construction et de l’habitation relatives à l’allocation de logement sociale et les motifs de l’indu, son montant et la période concernée. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la notification de l’indu de prime d’allocation de logement sociale en litige a été précédée d’une procédure contradictoire lors de laquelle Mme A… a eu accès aux constatations et éléments retenus par l’agent en charge du contrôle pour remettre en cause ses droits à l’allocation de logement sociale. En outre, la décision attaquée est suffisamment motivée pour en permettre sa compréhension et sa contestation par l’intéressée. Enfin, la circonstance qu’elle n’a pas pu exposer oralement ses observations devant la commission de recours amiable dans le cadre de l’instruction de son recours administratif préalable obligatoire n’est pas de nature à démontrer que ses droits de la défense ont été méconnus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, et notamment de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En cinquième lieu, la circonstance que des retenues sur prestations sont intervenues en vue du recouvrement de l’indu d’allocation de logement sociale est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 dudit code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».
Pour le bénéfice de l’allocation de logement sociale, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation pour l’aide personnalisée au logement. Pour l’application de ces dispositions, l’existence d’une situation de concubinage s’apprécie dans les mêmes conditions que celles exposées au point 13 s’agissant du revenu de solidarité active.
Mme A… conteste l’existence d’une situation de concubinage et présente, à l’appui de son moyen, les mêmes arguments que ceux présentés à l’appui de sa contestation relative au revenu de solidarité active. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 14, il y a lieu d’écarter ce moyen.
En dernier lieu, la caisse d’allocations familiales du Rhône a produit un récapitulatif de l’indu d’allocation de logement sociale mentionnant le montant de l’indu mois par mois. Mme A…, qui se borne à faire valoir qu’aucun décompte précis n’est produit, ne conteste pas utilement les modalités de calcul de l’indu de prime d’activité en litige.
Sur les indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année :
En premier lieu, la décision du 27 mai 2024 mentionne les dispositions applicables en matière de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité et précise le motif des indus. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que des retenues sont intervenues sur des prestations à échoir est sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année. En tout état de cause, il résulte de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu expressément applicable par le II de l’article 4 du décret du 14 septembre 2022, de l’article 6 du décret 14 décembre 2022 et de l’article 7 du décret du 14 décembre 2023 susvisés selon le cas, que ces dettes peuvent être récupérées par retenues dans les conditions qui sont fixées par ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (…) / 6° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation (…) ». En outre, l’article 3 des décrets des 14 décembre 2022 et 2023 dispose qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que l’administration a pu, à bon droit, retenir une situation de concubinage et revoir en conséquence les droits à la prime d’activité, au revenu de solidarité active et à l’allocation de logement sociale de Mme A… sur la période de décembre 2021 à avril 2024. Il en résulte que Mme A… ne pouvait prétendre au bénéfice de l’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2022 et de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2022 et 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées, en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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