Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 juil. 2025, n° 2502046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Toupin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée a une incidence grave et immédiate sur sa situation dès lors qu’elle le place en situation irrégulière sur le territoire français ainsi que dans une situation de grande précarité ; il est en outre exposé à un risque de rupture imminente de son contrat de travail ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu’elle est entachée d’insuffisance de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ; elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; elle porte une atteinte disproportionnée sur sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2502039 le 17 juillet 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, est entré en France le 23 septembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour de type « D » en qualité d’étudiant. Il a ensuite bénéficié de deux cartes de séjour temporaires portant les mentions « étudiant – élève » et « recherche d’emploi – création d’entreprise », respectivement valables du 3 mars 2023 au 31 octobre 2023 et du 20 novembre 2023 au 19 novembre 2024. Par un courrier du 29 août 2024, réceptionné en septembre 2024, M. B a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme un changement de statut de son titre de séjour au profit de la mention « salarié ». Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. B se prévaut d’abord la présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été énoncé au point 1, que le requérant a sollicité le 29 août 2024 un changement de statut auprès du préfet du
Puy-de-Dôme, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant déposé une nouvelle demande de titre de séjour et non un renouvellement de celui qu’il détenait précédemment. Dans ces conditions, le requérant ne saurait bénéficier de la présomption d’urgence précédemment mentionnée.
5. D’autre part, si M. B soutient que l’exécution de la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’intéressé demeure en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 20 novembre 2024 et qu’il est sans emploi depuis, au minimum, le mois de février 2025. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2502046
zr
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