Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2403637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B E et M. C D, représentés par Me Fouret (selas Nausica Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 25 avril 2024 de la directrice académique des services de l’éducation nationale du département du Finistère refusant de les autoriser à instruire en famille leur enfant A au titre de l’année scolaire
2024-2025 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes d’autoriser l’instruction dans la famille de leur fils sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le recteur a commis une erreur de droit en conditionnant son autorisation à la démonstration d’une situation propre à leur fils et à l’impossibilité de le scolariser ;
— le recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt éducatif de leur fils et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier garanti par les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que leur fils doit pouvoir poursuivre l’instruction en famille débutée il y a deux ans, que sa scolarisation en milieu ordinaire bouleversera son rythme pédagogique en lui permettant ni de continuer de progresser eu égard au niveau de compétence acquis qui est supérieur à celui attendu dans le niveau dans lequel il sera scolarisé ni de poursuivre l’enseignement bilingue dont il bénéficie actuellement et bouleversera également sa place dans la structure familiale en l’exposant à un sentiment de frustration et d’iniquité du fait que sa sœur aînée a pu bénéficier de l’instruction dans la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mars 2024, M. et Mme E ont déposé une demande auprès de la directrice académique des services de l’éducation nationale du département du Finistère afin d’obtenir l’autorisation d’instruire en famille leur enfant A né le 6 février 2019 au titre de l’existence d’une situation propre à l’enfant pour l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 25 avril 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale du département du Finistère a refusé de faire droit à leur demande. Saisie d’un recours administratif préalable, la commission de l’académie de Rennes, par une décision du 5 juin 2024, a confirmé la décision du 25 avril 2024 précitée. M. et Mme E demandent l’annulation de la décision du 5 juin 2024 précitée.
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. /() /L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. « . Suivant l’article R. 131-11-5 du même code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française. ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendus à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
4. En premier lieu, pour rejeter la demande présentée par M. et Mme E, la commission de l’académie de Rennes, chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fils A, s’est principalement fondée sur le fait que la situation propre à cet enfant, motivant le projet éducatif et permettant de déroger à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, n’était pas exposée de manière suffisante. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier, dans son intérêt, qu’il reçoive l’instruction dans la famille, la commission n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il appartient à l’administration de rechercher la forme d’instruction le plus conforme à l’intérêt de l’enfant. En mentionnant l’absence d’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment un établissement scolaire, la commission de l’académie de Rennes n’a pas ajouté à la loi une condition de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille en raison de la situation propre de l’enfant, mais a procédé, comme il lui appartenait de le faire, à une comparaison des avantages et des inconvénients pour l’enfant de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
6. En dernier lieu, pour rejeter la demande de M. et Mme E, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille n’établissaient pas une situation propre à l’enfant nécessitant un projet éducatif particulier et que les modalités d’instruction évoquées étaient prises en compte à l’école. Il ressort du projet éducatif présenté par M. et Mme E qu’ils ont entendu justifier la situation propre à l’enfant par le souhait de poursuivre des apprentissages selon un rythme adapté à celui-ci et par l’enseignement de l’alsacien. Toutefois, d’une part, les intéressés n’établissent pas l’impossibilité pour leur fils de poursuivre l’apprentissage de cette langue en parallèle de sa scolarisation en milieu ordinaire ou qu’un établissement ne pourra pas prendre en considération le niveau scolaire acquis par l’enfant. D’autre part, les contrôles pédagogiques satisfaisants à l’issue de l’instruction en famille suivi par leur fils au titre des années scolaires précédentes ainsi que la « continuité pédagogique » invoquée par les requérants ne constituent pas, à eux seuls, des éléments permettant de caractériser l’existence d’une situation propre à leur enfant. Enfin, à supposer établie l’existence d’un risque de frustration de leur enfant du fait que sa soeur aînée a bénéficié d’une instruction dans la famille les années passées, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser l’existence d’une situation propre à leur enfant. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments exposant de manière étayée la situation propre à leur fils motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction en famille, c’est à bon droit et sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la commission académique a rejeté la demande de M. et Mme E. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’ils présentent à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. C D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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