Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2204021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2204021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 décembre 2022, 22 novembre 2023 et 11 juin 2024, Mme A B épouse D, représentée par Me Betrom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint- Florent-sur-Auzonnet a retiré l’arrêté du 13 juillet 2022 et l’a placée en congé de maladie ordinaire ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer si la rechute survenue le 19 janvier 2022 est imputable au service ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint-Florent-sur-Auzonnet, à titre principal, de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter de mars 2022 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 6 septembre 2022, en tant qu’il a retiré l’arrêté du 13 juillet 2022, a été pris au terme d’une procédure irrégulière qui n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— l’arrêté du 6 septembre 2022, en tant qu’il l’a placée en congé de maladie ordinaire, est entaché de vices de procédures dès lors que le conseil médical a été saisi d’un motif erroné, qu’il devait se réunir en formation plénière et non en formation restreinte et que sa composition était irrégulière car son président avait été désigné expert dans ce dossier ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le maire s’est estimé, à tort, lié par l’avis du conseil médical ;
— une expertise avant dire droit est nécessaire afin de déterminer si la rechute survenue le 19 janvier 2022 est imputable au service dès lors qu’il existe une contradiction entre les différents rapports médicaux sur ce point.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 octobre 2023, 30 janvier et 5 juillet 2024, la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet, représentée par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 juillet 2022 sont tardives et donc irrecevables ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Mme D ainsi que de Me Marc et M. E, représentant la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, rédacteur principal de 1ère classe au sein de la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet, a été victime d’un accident de service le 22 juillet 2021 qui a entraîné une entorse de son poignet droit. Le 18 janvier 2022, elle a de nouveau ressenti une vive douleur au poignet droit en attrapant un dossier. Par deux arrêtés des 18 janvier et 13 juillet 2022, l’accident a été reconnu imputable au service. Puis, suivant l’avis défavorable du conseil médical réuni en formation restreinte du 1er septembre 2022, le maire de la commune a, par arrêté du 6 septembre 2022, placé Mme D en congé de maladie ordinaire du 23 mars au 1er mai 2022 et du 24 mai au 30 novembre 2022. Par courrier du 28 octobre 2022, Mme D a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 6 septembre 2022, auquel la commune n’a pas répondu. Au regard de ses dernières écritures, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D sont exclusivement dirigées contre l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet a retiré l’arrêté du 13 juillet 2022 et l’a placée en congé de maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 dans sa version applicable au litige : " I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ; 2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ; 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; 4° La réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions de l’article 24 du présent décret ; 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ; 7° L’octroi des congés prévus au 9° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. II. Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes : 1° L’admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ; 2° L’octroi, le renouvellement d’un congé pour raison de santé, la réintégration à l’issue de ces congés et le bénéfice d’un temps partiel pour raison thérapeutique ; 3° L’examen médical prévus aux articles 15, 34 et 37-10 du présent décret. « . Aux termes de l’article 5-1 de ce décret : » Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application : / () 4° Du quatrième alinéa de l’article 32 et des articles 37, 37-6, 37-8 du présent décret ; () « . Aux termes de l’article 37-6 de ce décret : » Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; () ".
3. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que le docteur C, médecin agréé, qui a procédé à l’expertise médicale de Mme D le 6 juillet 2022, a conclu à l’absence d’imputabilité au service de son accident du 19 janvier 2022. En l’absence de toute contestation de cet avis au sens du II du décret précité, le conseil médical, consulté par la commune, doit être regardé comme ayant été saisi par l’autorité territoriale sur le fondement de l’article 37-6 de ce décret auquel renvoi son article 5-1 précité qui impose qu’il se réunisse alors en formation plénière. En l’espèce, ce conseil s’est donc irrégulièrement réuni en formation restreinte le 1er septembre 2022. La réunion de cette instance en formation plénière, compte tenu de sa composition incluant des représentants du personnel et de l’administration que ne compte pas sa formation restreinte, constitue une garantie spécifique dont Mme D a donc été privée. Par suite, le vice de procédure en cause entache d’illégalité l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni d’ordonner l’expertise sollicitée, Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet a retiré l’arrêté du 13 juillet 2022 et l’a placée en congé de maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2022 qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge cette commune une somme de 1 200 euros à verser à Mme D sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 septembre 2022, par lequel le maire de la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet a retiré l’arrêté du 13 juillet 2022 et a placé Mme D en congé de maladie ordinaire, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notitification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet versera à Mme D la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et à la commune de Saint-Florent-sur-Auzonnet.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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