Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2506472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 19 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025 par application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 23 janvier 1999, déclare résider en France depuis 2019. Le 28 août 2024, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour et pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
4. M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet des Yvelines ne s’est pas fondé sur cette disposition ni sur la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. A… soutient que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. A ce titre, il se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a occupé plusieurs emplois dans le domaine de la construction, notamment en qualité de ferrailleur et de chef d’équipe sur chantier pour différentes entreprises de travail temporaire entre décembre 2019 et juin 2024, il demeure qu’à ce jour son insertion professionnelle est relativement récente, discontinue, et s’accomplit dans le cadre de professions peu qualifiées. Par ailleurs, il est constant que M. A… est célibataire, sans charge de famille, et dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident encore sa mère et une partie de sa fratrie. Par suite, ce moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision attaquée serait entachée doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du préfet des Yvelines doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J.-L. Perez
La greffière,
signé
De Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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