Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2207656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Leguevaques, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale du 10 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, en cas d’annulation pour défaut de motivation, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois ou, en cas d’annulation sur le fond, de faire droit à sa demande à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision préfectorale du 10 novembre 2021 a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision implicite de rejet est irrégulière en raison de l’incompétence du signataire de la décision préfectorale du 10 novembre 2021 ;
— les décisions sont insuffisamment motivées en fait et en droit, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de son dossier ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a répondu à un grand nombre de questions qui lui ont été posées lors de l’entretien du 24 septembre 2019, qu’il communique parfaitement en langue française, réside en France depuis plus de cinquante ans et justifie d’une excellente intégration sociale et professionnelle et qu’il souffre de pertes de mémoire à la suite de l’accident qui l’a eu en janvier 2018, des suites duquel il a été reconnu travailleur handicapé ;
— la décision procède d’un détournement de procédure qui constitue une sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 novembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale. La décision du ministre de l’intérieur s’étant substituée à la décision préfectorale, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision implicite du ministre de l’intérieur maintenant l’ajournement de la demande de M. B pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit quant à la substitution de décision intervenue du fait de l’exercice du recours préalable obligatoire, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision préfectorale du 10 novembre 2021 et de son insuffisante motivation sont inopérants.
3. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur ne saurait, contrairement à ce que soutient le requérant, émaner de l’incompétence du signataire de la décision préfectorale.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ». Dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre rejetant son recours préalable obligatoire, le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ».
6. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret' ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
7. Il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte du degré d’assimilation du postulant à la société française, notamment sur son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu’il est révélé par l’entretien individuel prévu par l’article 41 du décret du 30 décembre 1993.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 24 septembre 2019, que le requérant, qui connaît la devise nationale, l’hymne national, le symbole de la République, n’a toutefois pas été en mesure de préciser à quel évènement correspond le 14 juillet, à quelle date a eu lieu la Révolution, sous quelle République est la France ni de citer un personnage historique ou un écrivain français. Il n’a pas non plus été capable, par exemple, de définir la laïcité. Si M. B soutient qu’il souffre de pertes de mémoire des suites d’un accident, qui pourraient justifier l’absence de certaines réponses, il ne produit aucun élément au soutien de la réalité de cet état de santé ou handicap, qui ne peut donc être tenu pour établi. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa résidence en France et de l’intégration dont le requérant se prévaut, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation au motif d’une connaissance insuffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises, révélatrice d’un niveau insuffisant d’assimilation de M. B à la communauté française.
9. Enfin, le moyen tiré du détournement de procédure n’est pas assorti des précisions utiles pour en examiner le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Leguevaques.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Fins
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Statuer ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Lieu ·
- Information
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Ligne ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Logement ·
- Activité ·
- Concubinage ·
- Recours administratif ·
- Litige ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Internet
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Budget ·
- Maire
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exclusion ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Établissement scolaire ·
- Demande ·
- Exécution
- Enseignement obligatoire ·
- Education ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Programme d'enseignement ·
- Professeur ·
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Service public ·
- Horaire
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Administration centrale ·
- Libertés publiques ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délégation de signature ·
- Délégation ·
- Outre-mer ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Assistance ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Directeur général ·
- État antérieur
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Visa ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Résidence ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.