Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 oct. 2025, n° 2528748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, une attestation de décision favorable de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, que son employeur a mis fin à son contrat de travail et qu’il est privé de ses droits sociaux, ce qui le place dans une situation précaire ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier, et méconnait les articles L. 424-9 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. B… le 9 octobre 2025 une attestation de décision favorable et une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans l’attente de la fabrication en cours de sa carte de résident.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 2 octobre 2025 sous le n° 2528747 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 14 octobre 2025, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me de Roquefeuil, représentant M. B…, qui maintient ses conclusions et moyens et demande d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de résident dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1992, s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 11 mars 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 1er mars 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a pris une décision favorable sur la demande de délivrance d’une carte de résident de M. B…, valable du 10 octobre 2025 au 9 octobre 2035, et que dans l’attente de la fabrication de ce titre, il lui a délivré une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. La délivrance de cette attestation doit être regardée comme rapportant implicitement mais nécessairement la décision implicite de refus de carte de résident. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête qui sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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