Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2402586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 janvier 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet 2024 et 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gony-Massu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et ne saurait être regardée comme purement confirmative d’un précédent refus ;
- cette décision est illégale en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’absence de réponse au recours gracieux de l’intéressé n’a pas fait naitre de décision implicite de rejet ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 17 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ruiz, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 25 mars 1985, déclare être entré en France le 1er janvier 2015, dépourvu de tout visa. Par un arrêté du 28 août 2018, dont le recours en annulation a été rejeté par le tribunal administratif de Montpellier par jugement du 28 janvier 2019 confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille le 1er juillet 2019, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par arrêté du 15 octobre 2021, le préfet de Vaucluse a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, dont le recours en annulation a été rejeté par le tribunal administratif de Nîmes le 24 novembre 2021. Le 29 juillet 2022, M. A… a sollicité de cette autorité administrative son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 février 2023 assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont le recours en annulation a été rejeté par jugement du 13 juillet 2023. Enfin, par décision du 24 janvier 2024, le préfet de Vaucluse a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision de refus de séjour du 24 janvier 2024, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée, après avoir visé notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… et les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Cette décision, qui comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas suffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée ne fait pas mention des délai et voie de recours est sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de Vaucluse a procédé à l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A… en qualité d’étranger malade et a examiné son bien-fondé au regard de sa situation personnelle et des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la circonstance qu’elle mentionne à tort qu’elle ne serait que purement confirmative des précédents refus de titre de séjour opposés au requérant et ne ferait pas courir un nouveau délai de recours contentieux ne saurait être regardée comme un des motifs qui la fondent et est sans incidence sur sa légalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis émis le 28 décembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration qui a examiné la situation de M. A…, lequel n’est pas sérieusement contredit par la production d’ordonnances médicales et d’analyses sanguines, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant au Maroc, l’intéressé pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il en résulte qu’en estimant que M. A… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de Vaucluse a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Éloignement
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Communication audiovisuelle ·
- Menaces ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Infraction ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Prime ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Délais ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Mur de soutènement ·
- Voirie ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Dommage
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Maire ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Etat civil ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Décret ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Majorité ·
- Demande ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Soins infirmiers ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Sérieux ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.