Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2024, n° 2414845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme F E B épouse D A, agissant au nom de sa fille mineure C D A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de naturalisation de sa fille C ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de sa
fille ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article 43 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu’il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. () ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Il résulte de ces dispositions que la décision d’un préfet déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation, ne peut être contestée directement devant le tribunal administratif. Dès lors, si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit, dans le délai de deux mois suivant sa notification, saisir le ministre chargé des naturalisations d’un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
3. Par une décision du 14 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la fille de Mme E B, Mme C D A, que l’examen de sa demande de naturalisation a fait apparaître qu’elle n’atteindrait l’âge de sa majorité que le 27 octobre 2033 et que, dès lors que l’article 21-22 du code civil dispose que « nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de dix-huit ans », il lui appartiendra de déposer un nouveau dossier à sa majorité. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de naturalisation de la fille de la requérante comme irrecevable, au sens des dispositions précitées de l’article 43 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Or, comme il a été dit au point 2 une telle décision préfectorale d’irrecevabilité ne peut être contestée, directement, devant le juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E B est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E B épouse D A.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2024.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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