Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2521925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 23 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la sanction disciplinaire d’exclusion définitive d’un institut de formation en soins infirmiers, qui lui a été notifiée le 19 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers de Bobigny de le réintégrer.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exclusion dont il fait l’objet, qui l’empêche de participer aux cours et aux examens, entraîne un préjudice irréversible en ce qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à son droit à l’éducation et compromet irrémédiablement son année universitaire, alors qu’aucun autre établissement n’est susceptible de l’accueillir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que les articles 15 et 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ont été méconnus, compte tenu de l’absence de rapport motivé ainsi que de la méconnaissance du délai de quinze jours et qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’espèce le droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. En l’espèce, si la demande présentée par M. B… dans son mémoire introductif était fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, celle présentée dans son mémoire enregistré le 23 décembre 2025 est fondée sur l’article L. 521-2 du même code. Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu’elles sont fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B… s’est inscrit pour effectuer une formation à l’institut de formation en soins infirmiers Avicenne-Jean Verdier. Si le requérant conteste une sanction disciplinaire l’excluant définitivement de sa formation, il se borne à joindre à sa requête, deux décisions de la directrice de cet institut en date du 19 novembre 2025, l’une, qui prononce à son encontre la sanction de l’avertissement, l’autre, qui procède à l’interruption de sa formation au motif qu’il n’avait pas produit un certificat établi par un médecin agréé. Ainsi, la requête de M. B… doit être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution de ces deux décisions, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. D’une part, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En l’espèce, M. B… n’établit pas que la sanction de l’avertissement mentionnée ci-dessus porterait, eu égard à ses effets, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là qu’en ce qui concerne cette décision la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 novembre 2025 portant interruption de la formation de M. B…, alors au demeurant que cette décision, qui ne présente pas le caractère d’une sanction, se borne à tirer les conséquences de l’obligation pour l’étudiant de présenter un certificat établi par un médecin agréé attestant qu’il ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l’exercice de la profession, prévue à l’article 91 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ni se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision mentionnée au point 5, ainsi que sur la condition d’urgence en ce qui concerne la décision mentionnée au point 6, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’institut de formation en soins infirmiers Avicenne-Jean Verdier.
Fait à Montreuil, le 23 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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